Procédure régime 3G

1. Zones

Zones avec masque

Zones 3G

A partir de la réception jusqu’à la porte coupe-feu (salles de réunions, locaux, cuisine)

A partir de la porte coupe-feu

 

La dispense de porter le masque et de respecter les distances sociales n’est possible que dans les zones où toutes les personnes sont soumises au régime 3G en même temps.

Attention ! La porte coupe-feu doit rester fermée donc, lors de vos déplacements, merci de penser à la fermer.

Zone avec port du masque obligatoire

Zone 3G

2. Installation de l'application Covid Check

Cette application est à installer chez les personnes responsables de la vérification du certificat des salariés. 

4

3. Liste de contrôle des salariés

Accès à la liste

Endroit de stockage de la liste

Notre équipe du secrétariat

Réseau onglet Secrétariat

Tâches :

  • Scanner tous les QR codes (Windhof, Nothum, Belval),
  • Vérifier les cartes d’identité,
  • Indiquer dans la liste les salariés vaccinés ou rétablis.

Informations sur la liste des salariés :

  • Nom & Prénom,
  • Durée de validité du certificat (attention, ne pas faire de copie).
  • La durée de validité des certificats de vaccination est en principe de 12 mois.
  • La validité des certificats de rétablissement prend effet le 11ème jour après la date du 1 er résultat positif d’un test TAAN et prend fin au plus tard 180 jours à compter du résultat.

Le salarié couvert par un certificat de vaccination ou de rétablissement valide et inscrit sur la liste peut être dispensé de contrôle dans le cadre du régime 3G.

La liste doit être détruite le 28 février 2022.

Attention : il faut que les salariés acceptent d’être inscrits sur la liste.

Capture

4. Fournisseurs et clients

Tous les fournisseurs et clients doivent rester dans la zone externe c’est-à-dire de la réception jusqu’à la porte coupe-feu avec le port du masque.

 

Pour les femmes de ménage ainsi que le fournisseur eau/café, ils devront valider avec l’équipe du secrétariat le CovidCheck afin de passer la porte coupe-feu et entré dans la zone 3G.

5. Travail à l'extérieur

Responsable : Notre équipe du secrétariat

Pour ceux qui se rendent chez les clients et qui ne sont pas inscrits dans la liste de contrôle, le QR code doit être scanné par visioconférence.

Pour ceux qui se rendent chez les clients et qui sont inscrits sur la liste, le QR code n’a pas besoin d’être à nouveau scanné.

6. Tâches des salariés

  • Installation de l’application Covid Check,
  • Préparer son certificat à l’avance,
  • Le montrer à l’équipe du secrétariat,
  • Respecter les zones 3G et les zones avec le port du masque obligatoire.

7. Nos affiches

Nous restons à votre disposition pour toutes informations.

L’équipe Cabexco 

Baby Year: Le vrai du faux

Quel objectif ?

 

Reconnaître le travail éducatif des parents dans la carrière d’assurance et permettre au parent qui a interrompu sa carrière professionnelle de ne pas être pénalisé dans son droit à la pension (tant pour la date d’ouverture du droit que pour le montant).

 

Comment ? 

 

En assimilant l’interruption de carrière à une période de travail via le paiement par l’Etat des cotisations de pension.

 

Période maximale prise en compte :

 

12 mois qui pourront s’étendre à 24 mois si :

  1. le foyer est composé de 2 autres enfants
  2. l’enfant est atteint d’une diminution d’au moins50 % de ces capacités physiques ou mentales.

 

Base de calcul ?

 

La moyenne mensuelle des revenus cotisables pris en compte dans la carrière d’assurance au cours des douze mois précédant immédiatement celui de l’accouchement ou à l’adoption sans que ce ne puisse être inférieur à 270,28 € (indice 100).

 

Conditions d’éligibilité :

 

  1. interrompre sa carrière professionnelle pour se consacrer à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou  adoptif de moins de 4 ans
  2. être affiliés à la sécurité sociale Luxembourgeoise depuis plus de 12 mois au cours des 3 années précédant la naissance ou l’adoption de l’enfant.

La période d’assimilation (12 mois ou 24 mois) ne doit pas se superposer à d’autres périodes d’assurance auprès d’un régime spécial d’assurance ou un régime étranger ( ex : congé maternité).

 

Quand faire la demande ?

 

Aussitôt que possible après le 2e ou le 4e anniversaire de l’enfant et au plus tard au moment de la présentation de la demande de pension (à savoir : l’acceptation de la demande ne sera connue qu’au moment de l’octroi de la pension).

 

Vous pouvez trouver le formulaire ici ou sur https://www.cnap.lu/fileadmin/file/cnap/formulaires/Demande_BabyYear.pdf.

COVID-19 : Prolongation des aides, télétravail et prime à l’apprentissage

1. Prolongation des aides

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, le gouvernement luxembourgeois a décidé de prolonger, jusqu’au mois d’octobre 2021 inclus, deux régimes d’aides liés à la COVID-19 dont la nouvelle aide de relance et l’aide aux coûts non couverts en faveur des entreprises du secteur de l’Horesca, du divertissement, de l’évènementiel et de la culture dont les activités restent directement impactées par les mesures sanitaires.

 

Aide de relance

 

Le montant de la subvention de l’aide de relance restera inchangé pour le mois de juillet et août 2021, c’est-à-dire 1.250 euros.

Pour les mois de septembre et octobre 2021, la subvention s’élèvera à 1.000 euros.

La subvention pour les salariés au chômage partiel complet restera inchangée à 250 euros.

 

Aide aux coûts non couverts

 

Le montant de l’aide ne pourra ainsi pas dépasser 20.000 euros par mois pour une micro entreprise, 100.000 euros par mois pour une petite entreprise et 200.000 euros par mois pour une moyenne et grande entreprise.

Le taux de subvention sera lui aussi adapté, passant à 90% du montant éligible pour les micro- et petites entreprises, et à 70% pour les moyennes et grandes entreprises.

2. Télétravail

Le Luxembourg et la Belgique ont décidé de prolonger l’accord concernant le télétravail jusqu’au 30 septembre 2021.

 

Imposition

 

Cet accord amiable avait été signé le 19 mai 2020 et précisant le traitement fiscal des travailleurs frontaliers dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus. Celui-ci a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2021, et prévoit que les jours pendant lesquels les travailleurs frontaliers sont en télétravail, ne soient pas pris en compte comme jours prestés dans l’État de résidence du frontalier. 

 

Sécurité sociale

 

Les deux pays ont aussi convenu de prolonger, jusqu’au 31 décembre 2021, la disposition exceptionnelle de ne pas prendre en compte les jours de télétravail liés à la crise du Covid-19, pour la détermination de la législation en matière de sécurité sociale.

Cet accord est important pour éviter un changement d’affiliation en cas de dépassement du seuil de 25%.

 

France et Allemagne

 

Le Premier ministre Xavier Bettel a également annoncé que le télétravail serait prolongé pour les frontaliers Français et Allemands jusqu’au 30 septembre 2021.

Nous sommes dans l’attente du texte officiel.

 

Sources : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/06-juin/11-prolongation-accord-belgique.html et https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/06-juin/11-prolongation-accord-affiliation.html 

3. Prime unique pour la promotion de l'apprentissage

Dans le contexte lié à la pandémie, le Gouvernement et le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ont mis en place une prime unique afin de promouvoir l’apprentissage dans le domaine de la formation professionnelle. 

 

Le montant des primes dont peuvent bénéficier certaines entreprises sont calculées de la manière suivante :

  • 1.500 euros pour les contrats en cours au 15 juillet 2020,
  • 3.000 euros pour tout nouveau contrat d’apprentissage conclu à partir du 16 juillet 2020,
  • 5.000 euros pour tout contrat repris, après précédente résiliation, à condition que celui-ci n’ai pas fait l’objet de plus de deux reprises depuis le 24 juin 2020.

 

La date limite d’introduction de la demande par l’organisme de formation est fixée au 15 juillet 2021.

Pour rappel, tous les détails concernant les régimes d’aides et le télétravail sont disponibles sur Guichet.lu.

COVID-19 : Nouveaux projets de loi

1. Loi du 20 juin 2020 – introduction d’un congé pour soutien familial 

La mesure du congé pour soutien familial a été instaurée en avril 2020. Elle avait d’abord octroyée jusqu’au 24 novembre 2020, et ensuite prolongée jusqu’au 24 mai inclus.  

 

Si la plupart des services agréés luxembourgeois ont déjà repris leurs activités depuis le 25 mai 2020, certains font toujours face au manque de places en raison de la crise de la Covid-19.  

 

De ce fait, certaines personnes se sont adressées au Ministère de la Famille et de l’Intégration pour demander la prolongation de l’octroi du congé de 6 mois. 

2. Loi du 3 avril 2020 – régime d’aides en faveur des entreprises en difficultés financières temporaires

Au cours de l’année 2020, le Luxembourg a adopté un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise visant à stimuler les investissements des entreprises dans le cadre de la pandémie du Covid-19, en permettant l’octroi d’avances remboursables ou de garanties sur des prêts octroyés par des établissement de crédit, ou de subventions aux entreprises qui effectuent des investissements stratégiques, malgré leur perte de chiffre d’affaires liée à la pandémie de la Covid-19. 

 

Ce régime sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, et visera à augmenter de 800 000 à 1 800 000 euros le plafond des aides pour les demandes introduites après son entrée en vigueur. La loi prévoit également de faciliter la participation et l’injection de capital dans les sociétés par les établissement de crédit. 

3. Loi du 19 décembre 2020 – budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2021

Le Gouvernement avait présenté des mesures ayant pour objectif d’encourager les bailleurs à réduire, pour l’année civile 2020, les loyers des entreprises en introduisant un abattement fiscal correspondant à deux fois le montant de la réduction de loyer accordée jusqu’à hauteur de 15,10 euros, pour les entreprises touchés par l’interdiction d’exercer leurs activités. 

 

Ce projet de loi vise à étendre cette mesure à l’année civile 2021. 

COVID-19 : Aides et financements

1. Aide pour les coûts non-couverts et aide de relance

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, deux aides ont été mises en place.

 

La première, l’aide pour les coûts non-couverts, a pour but de couvrir des coûts qui ne sont pas déjà couverts que ce soit par le chômage partiel ou par d’autres aides non remboursables.

 

La seconde, l’aide de relance, a été décidée afin de soutenir l’emploi et de relancer l’économie. Il s’agit d’une aide financière mensuelle.

 

Ces deux aides ne se cumulent pas. Elles s’excluent mutuellement.

 

Secteurs concernés

  • Tourisme
  • Evènementiel
  • HORESCA
  • Culture
  • Divertissement
  • Commerce de détail en magasin et activités assimilées
  • Instituts de formation professionnelle continue
  • Centres de culture physique

Conditions principales

  • Disposer d’une autorisation d’établissement
  • Perte du chiffre d’affaires minimum de 40 %
  • Chiffre d’affaires minimum de 15.000 euros

Période concernée

  •  Novembre 2020 à juin 2021 pour l’aide des coûts non-couverts
  • Décembre 2020 à juin 2021 pour l’aide de relance

Délais

  • Date limite du 15 septembre 2021

Il y a possibilité de faire une demande par mois via MyGuichet.lu.

 

Montant

Aide pour les coûts non-couverts

Le taux de subvention est

  • de 90 % du montant éligible pour les micros et petites entreprises ; 
  • de 70 % du montant éligible pour les moyennes et grandes entreprises ; 
  • de 100 % si perte du chiffre d’affaires > 75 % ou fermeture imposée.

Le montant maximum de l’aide par mois correspond à :

  • 30.000 euros pour une micro-entreprise ;
  • 150.000 euros pour une petite entreprise ;
  • 300.000 euros pour une moyenne et une grande entreprise.

Aide de relance

Le montant de l’aide de relance correspond à :

  • 1250 euros par salarié et indépendant en activité ;
  • 250 euros par salarié en chômage partiel.

Online workshop

Après avoir mis en place plusieurs mesures d’aide pour soutenir l’économie et ainsi, les entreprises, le gouvernement adapte son programme de stabilisation, selon l’évolution de la situation de cette crise sanitaire Covid-19.

 

La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers vous proposent un webinar (sous-titré anglais) régulier en collaboration avec la Direction générale des Classes moyennes du ministère de l’Économie qui permet d’avoir un aperçu global sur les mesures mises en place par le gouvernement et qui vous guidera étape par étape afin de remplir le formulaire de demande sur MyGuichet.lu.

 

Le programme est le suivant :

  • Aperçu « Aide coûts non couverts »
  • Aperçu « Formulaire de demande étape par étape »

Trouvez plus d’informations ici…

 

 

2. Prise en charge des indemnités de stage dans les secteurs vulnérables

L’organisation de stages en entreprise dans le cadre de formation professionnelles initiale se révèle être difficile au vu de la situation sanitaire et socio-économique relative à la crise du COVID-19.

 

Malgré les incertitudes des secteurs vulnérables tels que l’HORESCA, l’évènementiel ou encore le commerce de détail, les entreprises sont tout de même prêtes à accueillir des stagiaires.

 

C’est pourquoi, afin de permettre cet accueil, sans pour autant affaiblir davantage la situation financière actuelle des entreprises formatrices appartenant aux secteurs vulnérables, le remboursement des frais liés aux indemnités de stages payables aux stagiaires a été décidé.

 

Les entreprises concernées peuvent faire une demande d’aide « coûts non couverts » auprès de la Direction générale des Classes moyennes, Service des aides aux PME du ministère de l’Économie via MyGuichet.lu.: MyGuichet.lu/Aides&Financement

 

 

 

 

3. Régime d'aides pour stimuler les investissements malgré la crise COVID-19

Aide à l’investissement

L’aide à l’investissement pour les entreprises qui subissent l’impact de la crise COVID-19 a été mise en place par le ministère de l’Économie dans le contexte du programme gouvernemental «Neistart» et a pour objectif d’inciter les entreprises à réaliser des projets de développement économique, de digitalisation ou de protection de l’environnement moyennant des aides financières pouvant aller jusqu’à 50% des coûts éligibles.

 

Le régime d’aide permet l’octroi de montants d’aides à l’investissement bien plus élevés qu’en temps normaux, notamment pour les projets portant sur le développement de l’économie circulaire.

 

Initialement, la date d’échéance était prévue au 30 juin 2021. Cependant, une loi du 2 avril 2021 a prolongé cette aide à l’investissement jusqu’à la fin de l’année.

 

Pour qui ?

Seules les entreprises qui ont subi une baisse significative de leur chiffre d’affaires pendant la crise peuvent bénéficier de cette aide.

 

Trois volets d’aides sont mis en place :

 

  • des aides à l’investissement en faveur des projets de développement, jusqu’à hauteur de 30% du coût du projet (selon la taille de l’entreprise), avec une majoration de l’aide de 20% pour les projets s’inscrivant dans l’économie circulaire ;
  • des aides à l’investissement en faveur des projets d’innovation de procédé et d’organisation jusqu’à hauteur de 50% du coût du projet ;
  • des aides à l’investissement en faveur des projets d’efficacité énergétique ou de dépassement des normes jusqu’à hauteur de 50% du coût du projet.

Augmentation du montant maximum de l’aide

Le montant plafond d’aide par entreprise passe de 800.000 à 1.800.000 euros pour les demandes soumises après l’entrée en vigueur de la loi en projet.

 

Plus de détails ici…

4. PROJET DE LOI - Revenu de remplacement en faveur des travailleurs indépendants

Tous les indépendants sont fortement impactés par les fermetures imposées pour lutter contre la crise du COVID-19.

 

C’est pourquoi, le CSV se prononce en faveur de l’introduction d’un revenu de remplacement, y compris l’affiliation au système de la sécurité sociale, pour les indépendants dont l’activité est interrompue ou rendue impossible. Ce revenu devrait être égal au salaire social minimum qualifié.

Ce revenu de remplacement ne peut être octroyé que sous conditions :

 

Par travailleur indépendant, on entend toute personne physique qui, à titre principal, soit :

  • exerce pour son propre compte une activité professionnelle ressortissant à la Chambre des métiers ou à la Chambre de commerce ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel ou commercial ;
  • détient plus de 25 pour cent des parts sociales d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple, d’une société à responsabilité limitée simplifiée ;
  • est administrateur, commandité ou mandataire délégué à la gestion journalière d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative.

Une demande d’indemnité doit être soumise au ministre sous forme écrire et contenir les pièces et informations nécessaires.

 

Ce revenu est soumis à l’impôt et est ajouté au revenu professionnel de l’indépendant.

 

Pour l’instant, il n’est question que d’un projet de loi, cependant vous retrouverez plus de détails ici…

Covid-19 : Mesures sanitaires, CRF et abattement pour réductions de loyer accordées

1. Prolongation des mesures sanitaires jusqu'au 25 avril 2021 inclus

Une loi du 2 avril 2021 a prolongé les mesures sanitaires actuellement en vigueur jusqu’au 25 avril 2021 inclus.

 

a) Couvre-feu : entre 23h00 et 6h00, les déplacements de personnes sur la voie publique sont interdits (sauf exceptions) ;

b) Restaurants, bars et cafés : les terrasses sont ouvertes sous conditions ;

c) Rassemblements publics : le port du masque est obligatoire et une distanciation physique de minimum 2 mètres est requise. Ces obligations sont soumises à des exceptions ;

d) Rassemblements privés : la présence de maximum deux personnes est autorisée à domicile. Ces personnes doivent cohabiter ou faire partie d’un même ménage ;

e) Commerces : le port du masque, une distanciation physique de 2 mètres ainsi que les gestes barrières sont de mise (sauf exceptions). Aussi, tout commerce est soumis à une limitation d’un client par 10m2 ;

f) Hôpitaux & médecins : la téléconsultation est possible et prise de rendez-vous par téléphone. Si nécessaire, possibilité de se rendre chez son médecin accompagné(e) de maximum une personne ; 

g) Transports publics : le port d’un masque est obligatoire (sauf exceptions) et la porte avant de l’autobus reste fermée. De plus, la 1re rangée de sièges pour passagers doit rester inoccupée (dans la mesure du possible). La vente de billets par le conducteur n’est pas possible ;

h) Sports, culture et activités récréatives : la pratique d’une activité sportive ou de culture physique est autorisée sous conditions. De plus, les établissements culturels sont ouverts au public à conditions de règles sanitaires strictes. La loi ne prévoit plus de dispositions particulières relatives aux activités récréatives. Ce sont les règles générales relatives aux rassemblements qui s’appliquent.

 

Cliquez ici pour retrouver l’ensemble des règles sanitaires en vigueur…

 

 

2. Prolongation délai pour demande de congé raisons familiales

Les demandes de congés pour raisons familiales sont prolongées jusqu’au 17 juillet 2021, date de début du congé d’été.

 

Cliquez ici pour accéder au formulaire de demande…

 

 

3. Abattement pour réductions de loyer accordées

L’article 5 de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 a introduit un abattement pour réductions de loyer accordées. Cet abattement pour réductions de loyer accordées s’applique à partir de l’année d’imposition 2020

 

Conditions d’éligibilité

 

a) Conditions relatives au contribuable et au revenu réalisé

      • Etre une personne physique ou un organisme à caractère collectif ; 
      • Réaliser un revenu net ; 
      • Etre propriétaire ou copropriétaire d’un immeuble ou partie d’immeuble ;
      • Avoir renoncé au plus tard jusqu’au 31 décembre intégralement ou en partie aux loyers dus au titre de l’année civile 2020 par les locataires. 

b) Conditions relatives à l’immeuble 

      • Immeuble ou partie d’immeuble situé au Luxembourg et donné en location par le contribuable ; 
      • Contrat de bail destiné à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale à défaut de tout autre activité ou utilisation ; 
      • Abattement accordé par immeuble ou partie d’immeuble (si plusieurs immeubles ou parties d’immeuble, plusieurs abattements possibles).  

c) Conditions relatives au locataire 

      • Le locataire doit se trouver dans une situation précaire, engendrée par la situation économique dans le contexte de la pandémie Covid-19 ; 
      • Aucun abattement supplémentaire ne peut être accordé si changement de locataire au cours de l’année 2020 et que le propriétaire a déjà renoncé à des loyers pour le premier locataire (il a donc déjà utilisé intégralement l’abattement). 

 

Montant de l’abattement 

 

Le montant de l’abattement correspond au double du montant du loyer (prix du bail hors charges) auquel le propriétaire a définitivement renoncé. 

Le montant maximal de l’abattement est de 15 000 euros par immeuble ou partie d’immeuble donné en location. 

A noter que seuls les loyers dus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 sont pris en compte pour définir le montant de l’abattement.

 

Formalités

 

La demande d’abattement se fait via le formulaire 191F ou 191D, annexe à la déclaration pour l’impôt sur le revenu. 

La justification de renonciation au loyer ou à une partie du loyer par des documents probants doit être faite par le contribuable. 

 

Vous trouverez ici plus de détails sur l’abattement pour réductions de loyer accordées…

Société d’impact sociétal : qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ?

Nous souhaitons vous faire découvrir, dans ses grandes lignes, la société d’impact sociétal, régie par une loi du 12 décembre 2016.

1. Pour qui ?

Ces sociétés s’adressent à toute personne physique ou morale agissant seule ou à plusieurs, qui désire créer une société commerciale en vue d’exercer une activité économique à finalité sociale ou sociétale. Une demande d’agrément en tant que société d’impact sociétal auprès du Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire peut être introduite tant pour le compte de sociétés existantes que pour le compte de sociétés en formation.

 

L’agrément en tant que société d’impact sociétal (SIS) est réservé à des sociétés commerciales répondant aux principes de l’économie sociale et solidaire. Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ?

 

C’est un mode d’entreprendre auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

 

1. poursuivre une activité continue de production, de distribution ou d’échange de biens ou de services ;

 

2. répondre à titre principal à l’une au moins des deux conditions suivantes :

 

a. elles ont pour but d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l’entreprise ;

 

b. elles ont pour but de contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, culturelles et économiques, à la parité hommes-femmes, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, à la protection de l’environnement, au développement d’activités culturelles ou créatives et au développement d’activités de formation initiale ou continue ;

 

3. disposer d’une gestion autonome au sens où elles sont pleinement capables de choisir et de révoquer leurs organes directeurs ainsi que de contrôler et d’organiser l’ensemble de leurs activités ;

 

4. appliquer le principe selon lequel au moins la moitié des bénéfices réalisés sont réinvestis dans le maintien et le développement de l’activité de l’entreprise.

 

La société d’impact sociétal peut être constituée sous la forme d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée et d’une société coopérative.

2. Fonctionnement

Dans ces sociétés, deux types de parts/actions coexistent :

 

1. les parts ou actions d’impact. Ce sont celles qui ne donnent droit à aucune distribution de dividendes. Le capital social de la société doit se composer à tout moment d’au moins 50% de parts/actions d’impact. Le bénéfice alloué à ces parts/actions est exclusivement destiné à la réalisation de l’objet social et est intégralement réinvesti dans le maintien et le développement de l’activité de la société. Elles ne pourront, en aucune circonstance, être converties en parts/actions de rendement ;

 

2. les parts ou actions de rendement. Ce sont celles qui donnent droit à une partie des dividendes pour autant que l’objet social évalué au moyen d’indicateurs de performance fixé dans les statuts ait été effectivement atteint. Elles peuvent, à tout moment, être converties en parts/actions d’impact.

3. Règles spécifiques

La rémunération annuelle maximale versée aux salariés d’une société d’impact sociétal ne peut excéder un plafond correspondant à 6 fois le montant du salaire social minimum.

 

De plus, il est interdit aux sociétés d’impact sociétal de contracter, directement ou indirectement, des emprunts auprès de ses associés et d’émettre des instruments de dette, directement ou indirectement, à destination de ces personnes.

 

Un réviseur d’entreprises agréé doit certifier annuellement le respect de ces obligations légales. Cependant, un projet de loi n°7764 déposé le 9 février 2021 à la Chambre des Métiers propose de limiter cette intervention du réviseur.

4. Surveillance

Les comptes de toute société d’impact sociétal doivent être révisés par un réviseur d’entreprise agréé.

 

Cependant, il est à noter qu’un projet de loi n°7764 déposé le 9 février 2021 à la Chambre des Députés a pour objet d’alléger les obligations de révision pesant sur ces sociétés. En effet, si ce projet venait à être adopté un rapport financier annuel devrait alors, en accompagnement des comptes annuels, être établi soit par un commissaire aux comptes (pour les sociétés ayant un chiffre d’affaires ou un actif net entre 100.001,00 € et 1.000.000,00 €) soit par un réviseur d’entreprise (pour les sociétés ayant un chiffre d’affaire ou un actif net supérieur à 1.000.000,00 €).

 

En outre, la société doit élaborer annuellement un rapport d’impact extra-financier à l’attention de l’assemblée des associés ou actionnaires qui détaille la mise en œuvre des indicateurs de performance repris dans les statuts.

 

Ces sociétés sont également surveillées annuellement par le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire. Toute modification des statuts et des conditions liées à l’agrément devront notamment être approuvées par le Ministre.

5. Aspects comptables

Les règles comptables de la société en tant que SIS sont celles fixé suivant les règles applicables à la forme juridique de la société.

6. Aspects fiscaux

Les sociétés d’impact sociétal dont le capital social se compose de 100 % de parts d’impact bénéficient des avantages suivants :

 

  • une exonération de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial communal et de l’impôt sur la fortune ;

  • une déduction des donations en espèces du total des revenus nets au profit des donateurs.

Par contre, les SIS dont le capital social se compose de moins de 100 % de parts d’impact ne bénéficient d’aucun avantage fiscal.

7. Avantages

Pour conclure, les avantages de ces sociétés sont :

 

  • un cadre juridique clair et précis ;
  • un cadre fiscal adapté ;
  • un accès aux marchés publics nationaux ou européens ;
  • une meilleure confiance vis-à-vis des clients, consommateurs, etc..

Covid-19 : Mesures sanitaires, chômage partiel, prolongation accord, aide, commerces

1. Prolongation des mesures sanitaires jusqu'au 2 avril 2021 inclus

Une loi du 12 mars 2021 a prolongé les mesures actuellement en vigueur jusqu’au 2 avril 2021 inclus.

https://covid19.public.lu/fr/mesures-sanitaires-en-vigueur.html

2. Demande de chômage partiel pour le mois de mai 2021 : délai du 1/04/2021 au 12/04/2021 inclus

A partir du 1er mai 2021, les conditions du chômage partiel changent :

 

  • les entreprises industrielles continuent à bénéficier du régime de chômage partiel conjoncturel afin de pouvoir réagir face aux perturbations des marchés internationaux (par exemple, des problèmes d’approvisionnement). En appliquant le régime du chômage partiel de source conjoncturelle, les entreprises industrielles s’engagent à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique ;
  • les entreprises des secteurs de l’horesca, du tourisme ainsi que du secteur évènementiel bénéficient d’un accès accéléré au chômage partiel de source structurelle dans la limite maximale de 50 % du total des heures de travail mensuelles normales, à condition de ne pas procéder à des licenciements pour des raisons non-inhérentes à la personne. Les heures de travail normales ne peuvent pas dépasser 40 heures par semaine et par salarié. Au cas où ces entreprises seraient à nouveau contraintes de fermer leurs portes suite à une décision administrative, elles bénéficieraient à nouveau du chômage partiel illimité pendant la période de fermeture ;
  • les entreprises touchées par la crise sanitaire, autres que les entreprises industrielles et celles qui relèvent des secteurs de l’horesca, du tourisme et de l’évènementiel, peuvent également recourir au chômage partiel de source structurelle par la voie accélérée à condition toutefois de ne pas procéder à des licenciements pour motif économique. Dans ce cas, le nombre d’heures de travail perdues ne peut pas dépasser 10 % du total des heures de travail mensuelles normales de l’entreprise. Les heures de travail normales ne peuvent pas excéder 40 heures par semaine et par salarié ;
  • les entreprises des secteurs de horesca, du tourisme et de l’événementiel ainsi que les entreprises industrielles et les entreprises issues des autres secteurs touchés par la crise qui devraient néanmoins procéder à des licenciements pour motif économique ou dont le nombre d’heures de travail perdues devrait dépasser les seuils ci-dessus ne peuvent le faire qu’à condition que ces entreprises fournissent un plan de redressement, pour les petites entreprises de moins de 15 personnes ou un plan de maintien dans l’emploi, le cas échéant sectoriel, conforme aux dispositions des articles L.513-1 et suivants du Code du travail, pour les entreprises qui occupent plus de 15 salariés.

3. Déclaration de créance chômage partiel pour le mois de janvier 2021 : délai au 31/03/2021 et pour le mois de février 2021 : délai au 30/04/2021

Pour rappel, depuis juillet 2020, l’employeur dispose d’un délai de 2 mois pour introduire le décompte. Passé ce délai, il n’a plus droit à l’indemnité de compensation.

4. Fiscalité : prolongation de l'accord avec la Belgique et la France jusqu'au 30 juin 2021

Cet accord, prorogé à plusieurs reprises, prévoit que les jours pendant lesquels les travailleurs frontaliers sont amenés à travailler depuis leur domicile en raison des mesures prises pour combattre la pandémie de COVID-19, ne soient pas pris en compte comme jours prestés dans l’État de résidence du frontalier.

 

Sources : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/03-mars/05-be-lu-teletravail.html et https://impotsdirects.public.lu/fr/archive/newsletter/2021/nl10032021.html 

5. Aide pour les artistes professionnels et intermittents du spectacle : prolongation

Elles sont désormais valables également pour les mois de février et mars 2021. Les demandes d’aides doivent être faites rétroactivement pour le mois précédent.

 

Ainsi, les demandes doivent être remplies et envoyées entre :

 

  • le 1er et le 31 mars 2021 pour le mois de février 2021 ;
  • le 1er et le 30 avril 2021 pour le mois de mars 2021.

 

Sources : https://guichet.public.lu/fr/actualites/2021/mars/05-prolongation-mesures-artistes-intermittents.html et http://www.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/02/25/a160/jo

6. Bail commercial et fermeture obligatoire des commerces : jurisprudence

La Justice de Paix de Luxembourg a rendu deux jugements en janvier 2021 par lesquels les locataires ont été exemptés, partiellement (en effet, en présence d’un bail mixte concernant un local commercial et un local destiné à l’habitation, seule la partie du loyer correspondant au loyer du local commercial pourra être exemptée), sinon entièrement selon les circonstances, de leur obligation de paiement des loyers pendant les périodes de fermeture des commerces concernés . Dès la fin des mesures de fermeture imposées par le législateur, aucune perte de jouissance ne saurait plus être invoquée par le locataire, qui doit dès lors reprendre l’exécution de son obligation de payer le loyer et les charges au propriétaire.

 

En effet, l’article 1722 du Code Civil dispose que : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ». Cet article vise non seulement la destruction matérielle de la chose louée, mais également sa perte juridique.

 

L’accueil de public dans certains locaux ayant été interdit par le législateur, ces mesures de fermeture frappaient l’immeuble même dans lequel devait se dérouler l’activité commerciale en question et rendaient celui-ci impropre à sa destination. Les juges ont donc considéré qu’une telle situation constituait une perte juridique, certes temporaire, de la chose louée.

 

Source : https://www.cc.lu/fr/actualites/detail/bail-commercial-et-fermeture-obligatoire-des-commerces-la-jurisprudence-fait-application-de-la-the/

Nouvelles dispositions relatives au télétravail

Suite à l’adoption d’une nouvelle convention relative au régime juridique du télétravail conclue le 20 octobre 2020 et rendue d’obligation générale par un règlement grand-ducal du 22 janvier 2021, vous trouverez ci-dessous un résumé de ses dispositions, applicables depuis le 02 février 2021.

 

Tombent dans le champs d’application de cette convention, les salariés au sens du Code du Travail luxembourgeois.

 

Le télétravail se définit comme «  une forme d’organisation ou de réalisation du travail, utilisant généralement les technologies de l’information et de la communication, de sorte que le travail, qui aurait normalement été réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux ».

 

Il existe deux types de télétravail :

 

  • le télétravail occasionnel : effectué pour faire face à des évènements imprévus ou lorsqu’il représente moins de 10% en moyenne du temps de travail normal annuel ;
  • le télétravail régulier : les autres cas.

Il est à noter que le télétravail doit toujours se faire sur une base volontaire. A cet effet, le refus d’une proposition de télétravail par un travailleur ne peut être utilisé comme un motif de licenciement.

 

Ce caractère volontaire implique, lorsque le télétravail est occasionnel, une confirmation écrite de la part de l’employeur (ex : mail). Lorsqu’il devient régulier, un commun accord écrit entre l’employeur et le salarié sera nécessaire et devra contenir certaines mentions obligatoires telles que le lieu du télétravail, les heures et les jours pendant lesquels le télétravailleur fera du télétravail, les modalités de compensation éventuelle en matière d’avantage en nature perdus en raison du télétravail, le forfait mensuel pour la prise en charge des coûts de connexion et de communication liés au télétravail ainsi que les modalités du passage ou du retour vers la formule classique de travail.

 

La délégation du personnel est informée régulièrement sur le nombre de télétravailleurs et son évolution au sein de l’entreprise. Les modalités concernant la transmission des informations sont à arrêter au sein de l’entreprise. De plus, l’introduction et la modification du régime de télétravail se font après information et consultation de la délégation du personnel.

1. L'employeur

En tant qu’employeur, ce dernier sera tenu envers le télétravailleur :

 

  • de lui fournir l’équipement nécessaire lorsque le télétravail est régulier et de prendre en charge les coûts directement engendrés par ce dernier. Cette prise en charge pourra prendre la forme d’un montant forfaitaire mensuel à convenir d’un commun accord ;
  • d’assumer la responsabilité des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements et des données utilisées par le télétravailleur sauf en cas de négligence grave ou d’un acte volontaire de la part du salarié ;
  • de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles. L’employeur doit le former et l’informer, dans la mesure du nécessaire, en matière de protection des données ;
  • de convenir avec lui des modalités concernant les heures supplémentaires qui doivent garder un caractère exceptionnel.

2. Le télétravailleur

Le télétravailleur pourra bénéficier, quant à lui :

 

  • d’une égalité de traitement avec les autres salariés de l’entreprise. Il bénéficie des mêmes droits mais est également soumis aux mêmes obligations que ces derniers. Un traitement différent pourra cependant être accepté à condition qu’il soit justifié par des raisons objectives ;
  • d’une compensation lorsqu’il effectue un télétravail régulier et qu’il subit la perte d’un avantage en nature auquel il aurait normalement eu droit. Il n’aura cependant pas droit à un dédommagement lorsque l’avantage en nature est intimement lié à sa présence dans l’entreprise (ex : accès à une place de parking, à une cantine…) ;
  • d’une organisation de travail similaire aux autres employés. Il bénéficie notamment du même droit à la déconnexion qu’un travailleur classique ;
  • d’un accès similaire à la formation et aux possibilités d’évolution de carrière que les autres salariés de l’entreprise.

D’un point de vue fiscal, l’imposition sera maintenue à 100% au Luxembourg si les seuils suivants ne sont pas dépassés :

 

  • en Belgique : un maximum de 24 jours de travail par an hors du Luxembourg ;
  • en France : un maximum de 29 jours de travail par an hors du Luxembourg ;
  • en Allemagne : un maximum de 19 jours de travail par an hors du Luxembourg.

En cas de dépassement, le salarié deviendra imposable dans son pays de résidence. Il est à noter cependant qu’en période Covid, les journées de travail effectuées dans son pays de résidence n’auront aucune incidence au niveau fiscal.

 

D’un point de vue social, les personnes résidant en dehors du Luxembourg resteront affiliées au régime luxembourgeois de sécurité sociale à condition de ne pas travailler plus de 25% dans leur pays de résidence.

 

Cependant, jusqu’au 30 juin 2021 et dans le cadre du Covid, les journées de télétravail ne seront pas prises en compte pour la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale et fiscale (non prise en compte des jours maximum).

 

Plus d’informations : http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2021-01-22-a76-jo-fr-pdf.pdf et https://www.csl.lu/bibliotheque/newsletters/5906b551eb.pdf

Covid-19 : Mesures sanitaires, chômage partiel

1. Mesures sanitaires

Une loi du 20 février 2021 a prolongé les mesures sanitaires en vigueur jusqu’au 14 mars 2021 inclus.

https://covid19.public.lu/fr/mesures-sanitaires-en-vigueur.html

2. Chômage partiel du 1er avril au 30 juin 2021

Lors de sa réunion du 23 février 2021, le comité de conjoncture a annoncé les modalités d’application du régime de chômage partiel pour la période du 1er avril au 30 juin 2021 :

 

  • Les entreprises industrielles vont continuer à bénéficier du régime de chômage partiel conjoncturel afin de pouvoir réagir face aux perturbations des marchés internationaux. En appliquant le régime du chômage partiel de source conjoncturelle, elles s’engagent à ne pas procéder à des licenciements pour raisons économiques ;
  •  Les entreprises des secteurs horeca, tourisme et secteur évènementiel pourront bénéficier d’un accès accéléré au chômage partiel de source structurelle dans la limite maximale de 50% du total des heures de travail mensuelles normales de l’entreprise, à condition de ne pas procéder à des licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne. Les heures de travail normales ne pourront pas excéder 40 heures par semaine et par salarié. Au cas où les entreprises des secteurs susvisés seraient à nouveau contraintes de fermer leurs portes en vertu d’une décision administrative, les entreprises visées bénéficieraient à nouveau du chômage partiel illimité pendant la période de fermeture ;
  • Les entreprises touchées par la crise sanitaire, autres que les entreprises industrielles et celles relevant des secteurs horeca, tourisme et secteur évènementiel, pourront également avoir recours au chômage partiel de source structurelle par la voie accélérée à condition toutefois de ne pas procéder à des licenciements pour motifs économiques. Dans ce cas cependant, le nombre d’heures de travail perdues ne peut pas dépasser 10% du total des heures de travail mensuelles normales de l’entreprise. Les heures de travail normales ne pourront pas excéder 40 heures par semaine et par salarié ;
  • Finalement, les entreprises des secteurs horeca, tourisme et secteur évènementiel, les entreprises industrielles, de même que les entreprises issues des autres secteurs touchés par la crise qui devraient néanmoins procéder à des licenciements pour motifs économiques ou qui devraient dépasser le pourcentage fixé ne peuvent le faire qu’à condition que ces entreprises fournissent un plan de redressement, pour les petites entreprises de moins de 15 personnes, respectivement un plan de maintien dans l’emploi pour les entreprises occupant plus de 15 salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 513-1 et suivants du Code du travail.

 

Source : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/02-fevrier/23-comite-conjoncture.html

Covid-19 : Mesures sanitaires, fonds de relance, aides

1. Mesures sanitaires

Un projet de loi n°7768 déposé à la Chambre des Députés en date du 12 février 2021 propose de prolonger les mesures actuellement en vigueur jusqu’au 14 mars 2021 inclus.

https://covid19.public.lu/fr/mesures-sanitaires-en-vigueur.html

2. Fonds de relance et de solidarité pour les mois de juin à novembre 2020 inclus

Le projet de loi déposé à la Chambre des Députés en date du 15 février 2021 prévoit les modifications suivantes : nouvelle prolongation du délai d’introduction jusqu’au 15 mai 2021 (au lieu du 15 février 2021).

3. Aide de relance

Le projet de loi déposé à la Chambre des Députés en date du 15 février 2021 prévoit les modifications suivantes :

a) Les mois d’avril, mai et juin 2021 seraient également concernés par cette aide ;

b) La condition d’une perte du chiffre d’affaires d’au moins 25% est adaptée comme suit pour le mois de janvier 2021 : « la perte du chiffre d’affaires subie au mois de janvier 2021 peut être inférieure à 25% si l’entreprise a fait l’objet, au cours de ce mois, d’une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. » ;

c) Cette aide peut également être octroyée à une entreprise qui a débuté l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020 (au lieu de 31 octobre 2020) pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 pour autant que les conditions soient remplies ;

d) Prolongation du délai d’introduction jusqu’au 15 septembre 2021 (au lieu du 15 mai 2021).

4. Aide pour les coûts non couverts

Le projet de loi déposé à la Chambre des Députés en date du 15 février 2021 prévoit les modifications suivantes :

a) Les mois d’avril, mai et juin 2021 seraient également concernés par cette aide ;

b) Prolongation du délai d’introduction jusqu’au 15 septembre 2021 (au lieu du 15 mai 2021) ;

c) Prise en compte de 100% des charges d’exploitation pour les mois de novembre et décembre 2020 et les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2021 (ajout des 3 derniers mois) ;

d) Pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que janvier 2021 – Entreprise ayant commencé son activité au plus tard le 31 décembre 2019, les conditions sont les suivantes :

    • l’entreprise dispose d’une autorisation d’établissement ;
    • elle exerçait l’activité au 31 décembre 2019 (au lieu de « déjà avant le 15 mars 2020 »), et l’exerce durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée  (cette dernière condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19) ;
    • si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ;
    • son chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15.000 euros. Pour les entreprises créées au cours de l’année fiscale 2019 (au lieu « des années fiscales 2019 ou 2020 »), le montant de 15.000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 31 décembre 2019 (au lieu de « 15 mars 2020 ») ;
    • l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40% par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019.

L’intensité de l’aide est de 70 % des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises et 90% pour cent des coûts non couverts pour les microentreprises et les petites entreprises.

 

e) Pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que janvier 2021 – Entreprise ayant débuté son activité entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, les conditions sont les suivantes :

    • l’entreprise dispose d’une autorisation d’établissement ;
    • si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ;
    • elle exerce l’activité durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
    • le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’entreprise pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er janvier 2021 est au moins égal à 1.250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ;
    • l’entreprise unique a subi au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité.

L’intensité de l’aide est de 70 % des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises et 90% pour cent des coûts non couverts pour les microentreprises et les petites entreprises.

 

f) Pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021, les conditions sont les suivantes :

    • l’entreprise dispose d’une autorisation d’établissement ;
    • si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ;
    • elle exerçait l’activité au 31 décembre 2020 et l’exerce durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
    • son chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15.000 euros. Pour les entreprises créées au cours de l’année fiscale 2019, le montant de 15.000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 31 décembre 2019. Si l’entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er janvier 2021 doit être au moins égal à 1.250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ;
    • l’entreprise a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40% par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité.

L’intensité de l’aide est de 70 % des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises et 90% pour cent des coûts non couverts pour les microentreprises et les petites entreprises.

 

g) Pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 – Entreprise qui a fait l’objet d’une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, les conditions sont les suivantes pour la durée de la fermeture :

    • l’entreprise dispose d’une autorisation d’établissement ;
    • si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ;
    • son chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15.000 euros. Pour les entreprises créées au cours de l’année fiscale 2019, le montant de 15.000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 31 décembre 2019. Si l’entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er janvier 2021 doit être au moins égal à 1.250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ;
    • l’entreprise a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40% par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité ;
    • elle exerçait l’activité visée à l’article 1er au 31 décembre 2020.

L’intensité de l’aide est de 100 % des coûts non couverts.

 

Attention, en ce qui concerne les charges d’exploitation, le chiffre d’affaires réalisé au moyen d’activités de livraison ou de retrait au cours du mois pour lequel l’aide est demandée est neutralisé jusqu’à concurrence de 25 % du chiffre d’affaires réalisé au cours du même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, du chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, du chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. 

 

h) Pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2021 – Entreprise qui, en raison des limitations aux rassemblements publics et privés imposées par la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 75% par rapport au même mois de l’année fiscale 2019. 

 

Si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, la perte du chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019. Si l’entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, la perte du chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité.

 

Les conditions sont les suivantes :

    • l’entreprise dispose d’une autorisation d’établissement ;
    • si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ;
    • elle exerçait l’activité au 31 décembre 2020 et l’exerce durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
    • son chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15.000 euros. Pour les entreprises créées au cours de l’année fiscale 2019, le montant de 15.000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 31 décembre 2019. Si l’entreprise a commencé ses activités après le 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er janvier 2021 doit être au moins égal à 1.250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels.

L’intensité de l’aide est de 100 % des coûts non couverts.

Prime participative – précisions de l’ ACD

Les employeurs auront la possibilité d’octroyer à leurs salariés méritants une prime participative dont les caractéristiques principales peuvent être résumées comme suit :

1. Au niveau de l'employeur

  • L’employeur doit réaliser un bénéfice (bénéfice commercial, agricole et forestier ou bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale).
  • Le montant total de la prime participative qui peut être allouée aux salariés est limité à 5% du bénéfice annuel de l’exercice précédent (exercice qui précède immédiatement celui au titre duquel la prime participative est allouée aux salariés). Il s’agit du dernier exercice clôturé avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la prime est allouée.

Exemple 1 : bénéfice 2020 de 100.000 euros – Prime participative attribuée aux salariés en 2021 sera de 5% de 100.000 euros = 5.000 euros

 

Exemple 2 : bénéfice lors de l’Exercice 01/09/2021 au 31/08/2022 de 100.000 euros – Primes participatives maximum allouées en 2023 = 5.000 euros

 

  • L’employeur doit tenir une comptabilité régulière au cours de l’année d’imposition d’octroi de la prime participative ainsi qu’au cours de celle précédant l’année d’imposition d’octroi. Ce dispositif est mis en place à partir de l’année 2021.
  • La prime est intégralement déductible du bénéfice de l’employeur.
  • Lors de la mise à disposition de cette prime, l’employeur devra communiquer au préposé du bureau d’imposition RTS dont il dépend la liste de ses salariés qui bénéficient de ce dispositif ainsi que les éléments qui permettent de vérifier que les conditions d’exonération sont remplies. Un fichier spécifique sous format Excel est à transmettre par voie électronique sécurisée (suivant invitation de l’ACD via l’outil OTX : One Time Exchange) au moment de l’attribution de la prime. La prime devra également être identifiable distinctement sur le certificat de rémunération et sera à mentionner lors de la vérification d’impôt sur salaire périodique.

2. Au niveau du salarié

  • La prime participative ne peut pas dépasser 25% de la rémunération annuelle brute ordinaire du salarié (y inclus heures supplémentaires et primes périodiques) sans la prise en compte d’un éventuel boni ou d’autres gratifications (13ème mois, bonifications d’intérêts, frais de route, remboursement de frais) et avant avantage en nature. La limite est à calculer sans incorporation de la prime participative. La prime sera, pour le surplus, soumise aux charges sociales et à l’impôt.
  • Le salarié doit être affilié à un régime de sécurité sociale. Un associé ou actionnaire réalisant un revenu provenant d’une occupation salariée attribué par la société peut bénéficier de cette prime, et même s’il est le seul bénéficiaire d’une prime participative.
  • La prime participative bénéfice d’une exemption fiscale de 50% (les cotisations sociales grevant la partie exempte de la prime participative ne sont pas déductibles).
  • En cas de groupe de société, il y a lieu de considérer l’employeur inscrit sur la fiche d’impôt du salarié et auquel le salarié est lié par un contrat de travail.

Covid-19 : Prolongation des mesures, déclaration sur l’honneur

1. Résidents belges et voyages non essentiels vers l’étranger : déclaration sur l’honneur

Jusqu’au 1er mars 2021, les voyages non essentiels vers l’étranger sont interdits pour les personnes ayant leur résidence principale en Belgique.

 

Quels sont les voyages considérés comme essentiels ?

 

  • Les voyages pour des raisons professionnelles ;
  • Les voyages des diplomates, ministres, chefs d’Etat et de gouvernement ; les voyages du personnel des organisations et institutions internationales et des personnes invitées par ces organisations ; les voyages du personnel des missions diplomatiques et consulaires ; les voyages des membres du Parlement européen dans le cadre de leurs fonctions ;
  • Les voyages pour des raisons familiales impératives ;
  • Les voyages pour des raisons humanitaires ;
  • Les voyages liés aux études ;
  • Les voyages liés à la vie quotidienne des communes et régions frontalières ;
  • Les voyages pour apporter des soins aux animaux ;
  • Les voyages dans le cadre d’obligations juridiques ;
  • Les voyages pour faire effectuer des réparations urgentes dans le cadre de la sécurité du véhicule ;
  • Les voyages dans le cadre d’un déménagement ;
  • Les voyages de transit.

Pour effectuer un voyage essentiel, vous devez être en possession d’une déclaration sur l’honneur complétée (https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honneur_Finale_FR_Approuv%C3%A9_Blanco_a_remplir.pdf ou https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel ).

 

Cette déclaration sur l’honneur doit accompagner tous vos déplacements.

 

Source : https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/

2. Prolongation des mesures sanitaires luxembourgeoises jusqu’au 21 février 2021

Les mesures actuellement en vigueur pour combattre la propagation du Covid-19 seront prolongées jusqu’au 21 février 2021 (https://covid19.public.lu/fr/mesures-sanitaires-en-vigueur.html ).

 

Le gouvernement a par ailleurs annoncé que les voyages à l’étranger ne seront pas interdits, mais que des mesures seront prises pour réguler l’entrée sur le territoire luxembourgeois après un séjour à l’étranger.

COVID-19 : NOUVELLE AIDE POUR LES INDÉPENDANTS (PROJET), Attestation de déplacement

1. Nouvelle aide à l’état de projet pour les indépendants

Un projet de loi n°7745 a été déposé à la Chambre des Députés en date du 12 janvier 2021. Celui-ci met en place une aide unique, non remboursable et exempte d’impôts en faveur des indépendants à titre principal.

 

Les conditions d’éligibilité seraient les suivantes :

 

  • l’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale au titre de travailleur indépendant à la date du 31 décembre 2020 ;
  • le travailleur indépendant remplit les conditions légales pour exercer son activité économique en tant que travailleur indépendant;
  • le revenu professionnel du travailleur indépendant ayant servi de base de calcul pour les cotisations sociales pour l’année 2020 augmenté, le cas échéant, des pensions versées par un organisme d’assurance pension doit être supérieur ou égal au tiers du salaire social minimum et ne doit pas dépasser le montant de deux fois et demi le salaire social minimum ;
  • le travailleur indépendant rencontre des difficultés financières temporaires qui ont un lien de causalité direct avec la pandémie Covid-19.

 

Seraient exclus de cette aide, les artistes professionnels, les intermittents du spectacle et les activités financières et d’assurance (à l’exception des agents et courtiers d’assurance).

 

Le montant de l’indemnité s’élèverait à :

 

  • 3.000 euros si le revenu professionnel déterminé est, au moins, supérieur ou égal au tiers du salaire social minimum et, au plus, inférieur ou égal à une fois et demie le salaire social
  • minimum ;
  • 3.500 euros si le revenu professionnel est, au moins, supérieur à une fois et demie le salaire social minimum et, au plus, inférieur ou égal à deux fois le salaire social minimum ;
  • 4.000 euros si le revenu professionnel est, au moins, supérieur à deux fois le salaire social minimum et, au plus, inférieur ou égal à deux fois et demi le salaire social minimum.

 

Le délai d’introduction de cette aide serait le 15 mai 2021.

 

Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque le projet de loi sera adopté et que l’aide sera effective avec les modalités définitives.

 

Source : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/01-janvier/08-indemnite-independants.html

2. Attestation de déplacement professionnel - couvre-feu

Comme vous le savez, le couvre-feu est, de nouveau, uniquement en vigueur entre 23 heures et 6 heures. Des exceptions au couvre-feu sont prévues entre autres pour les déplacements au travail et les urgences sanitaires. Un modèle d’attestation justifiant le déplacement professionnel des salariés est mis à disposition des entreprises par la Chambre de Commerce sous ce lien : https://www.cc.lu/fileadmin/user_upload/cc.lu/Publications/0801ADD_4_B_interactif.pdf

COVID-19 : Dernières mesures gouvernementales, remboursement mutualité, chômage partiel

1. Demande de chômage partiel pour le mois de février 2021 : délai au 12/01/2021

Si vous êtes concernés, veuillez prendre contact rapidement avec votre gestionnaire salaire. Pour ce faire, il nous faudra le chiffre d’affaire HTVA cumulé du 01/10/2020 au 31/12/2020 ainsi que le formulaire signé par les salariés concernés par le chômage partiel (ou s’il en existe une, la délégation du personnel).

 

Pour rappel, pendant le 1er trimestre 2021, les conditions sont les suivantes :

 

  1. Les entreprises industrielles s’engagent à ne pas procéder à des licenciements pour raisons économiques ;
  2. Les entreprises des secteurs vulnérables Horeca, tourisme et secteur évènementiel pourront bénéficier d’un accès accéléré au chômage partiel de source structurelle, sans limitation du nombre de salariés qui y ont droit. En cas de besoin avéré, ces entreprises pourront recourir à des licenciements économiques dans la limite maximale de 25% de leurs salariés calculée sur l’effectif au 30 juin 2020 et ce jusqu’au 31 mars 2021 ;
  3. Les entreprises touchées par la crise sanitaire, autres que les entreprises industrielles et celles relevant des secteurs vulnérables, pourront également avoir recours au chômage partiel de source structurelle par la voie accélérée à condition toutefois de ne pas procéder à des licenciements économiques. Dans ce cas cependant le nombre d’heures de travail perdues ne peut pas dépasser 15% du total des heures de travail mensuelles normales de l’entreprise. Les heures de travail normales ne pourront pas excéder 40 heures par semaine et par salarié ;
  4. Finalement, les demandes des entreprises des secteurs vulnérables licenciant plus de 25% de leur effectif, des entreprises industrielles, de même que des entreprises issues des autres secteurs touchés par la crise qui devraient néanmoins également procéder à des licenciements ou qui devraient dépasser le pourcentage fixé au point c) ne peuvent le faire qu’à condition que ces entreprises fournissent un plan de redressement pour les petites entreprises de moins de 15 personnes, respectivement sous forme d’un plan de maintien dans l’emploi conforme aux dispositions de l’article L. 513-1 et suivants du Code du travail pour les entreprises occupant plus de 15 salariés.

 

Sources : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sauvegarde-cessation-activite/sauvegarde-emploi/chomage-partiel-technique/chomage-partiel-relance-eco.html et https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/11-novembre/19-fayot-kersch-chomage.html

 

2. Déclaration de créance chômage partiel pour le mois de novembre 2020 : délai au 31/01/2021

Pour rappel, depuis juillet 2020, l’employeur dispose d’un délai de 2 mois pour introduire le décompte. Passé ce délai, il n’a plus droit à l’indemnité de compensation. 

3. Remboursement de la Mutualité des Employeurs

Afin de supporter les employeurs et indépendants, le remboursement par la Mutualité des Employeurs est intégral pour les périodes d’incapacité de travail correspondant à une mesure de mise en quarantaine ou en isolement ordonnée par le directeur de la santé ou son délégué. Ainsi, le taux de remboursement passe dans ce cas de 80 % à 100 %. Cette mesure est appliquée rétroactivement à partir du 1er juillet 2020.

Source : https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/decembre/29-majoration-remboursement-mutualite-employeur.html et http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/st/2020/12/18/a1089/jo

4. Annonces du gouvernement en date du 5 janvier 2021

Un projet de loi n°7743 déposé à la Chambre des Députés le 5 janvier 2021 prévoit ce qui suit :

  • Réouverture de tous les commerces (avec de nouvelles règlementations), des cinémas, des théâtres et des autres établissements culturels le lundi 11 janvier 2021 ;
  • Le couvre-feu repassera de 23 heures à 6 heures ;
  • Réouverture des crèches le 11 janvier 2021 et les écoles/lycées reprendront leur fonctionnement habituel à cette même date ;
  • Les établissements de restauration et de débit de boissons resteront fermés au public jusqu’au 31 janvier 2021.

COVID-19 : Chômage partiel, accords sur le télétravail, indemnité, réserve sanitaire, délais des AG

1. Entreprises concernées par le lockdown : prolongation du délai d’introduction de la demande de chômage partiel pour le mois de janvier 2021 jusqu’au 30/12/2020

Lors de la réunion du Comité de conjoncture du 17 décembre 2020, il a été retenu que les entreprises qui sont contraintes de maintenir leurs portes fermées en raison d’une fermeture administrative peuvent, exceptionnellement, bénéficier d’un délai supplémentaire pour introduire leur demande de chômage partiel pour le mois de janvier 2021. À cet effet, les entreprises concernées qui n’auraient pas encore introduit de demande de chômage partiel pour le mois de janvier pourront le faire jusqu’au 30 décembre 2020 inclus.

Source : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/12-decembre/17-entreprises-lockdown.html

2. Demande de chômage partiel pour le mois de février 2021 : délai au 12/01/2021

Pour rappel, pendant le 1er trimestre 2021, les conditions sont les suivantes :

 

  1. Les entreprises industrielles s’engagent à ne pas procéder à des licenciements pour raisons économiques;
  2. Les entreprises des secteurs vulnérables Horeca, tourisme et secteur évènementiel pourront bénéficier d’un accès accéléré au chômage partiel de source structurelle, sans limitation du nombre de salariés qui y ont droit. En cas de besoin avéré, ces entreprises pourront recourir à des licenciements économiques dans la limite maximale de 25% de leurs salariés calculée sur l’effectif au 30 juin 2020 et ce jusqu’au 31 mars 2021;
  3. Les entreprises touchées par la crise sanitaire, autres que les entreprises industrielles et celles relevant des secteurs vulnérables, pourront également avoir recours au chômage partiel de source structurelle par la voie accélérée à condition toutefois de ne pas procéder à des licenciements économiques. Dans ce cas cependant le nombre d’heures de travail perdues ne peut pas dépasser 15% du total des heures de travail mensuelles normales de l’entreprise. Les heures de travail normales ne pourront pas excéder 40 heures par semaine et par salarié;
  4. Finalement, les demandes des entreprises des secteurs vulnérables licenciant plus de 25% de leur effectif, des entreprises industrielles, de même que des entreprises issues des autres secteurs touchés par la crise qui devraient néanmoins également procéder à des licenciements ou qui devraient dépasser le pourcentage fixé au point c) ne peuvent le faire qu’à condition que ces entreprises fournissent un plan de redressement pour les petites entreprises de moins de 15 personnes, respectivement sous forme d’un plan de maintien dans l’emploi conforme aux dispositions de l’article L. 513-1 et suivants du Code du travail pour les entreprises occupant plus de 15 salariés.

Sources : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sauvegarde-cessation-activite/sauvegarde-emploi/chomage-partiel-technique/chomage-partiel-relance-eco.html et https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/11-novembre/19-fayot-kersch-chomage.html

3. Déclaration de créance chômage partiel pour le mois d’octobre 2020 : délai au 31/12/2020 et pour le mois de novembre 2020 : délai au 31/01/2021

Pour rappel, depuis juillet 2020, l’employeur dispose d’un délai de 2 mois pour introduire le décompte. Passé ce délai, il n’a plus droit à l’indemnité de compensation. 

4. Sécurité sociale : prolongation de l’accord concernant le télétravail jusqu’au 30 juin 2021

Le Luxembourg et ses trois pays voisins, à savoir l’Allemagne, la France et la Belgique, ont convenu de maintenir la disposition exceptionnelle de ne pas prendre en compte les journées de télétravail liées à la crise de la COVID-19 pour la détermination de la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers jusqu’au 30 juin 2021. Cet accord est important afin d’éviter un changement d’affiliation en cas de dépassement du seuil de 25% prévu dans la législation européenne pour les travailleurs concernés. Concrètement, cela veut dire qu’un travailleur frontalier qui effectue son travail à partir de son domicile, continue à être affilié au système luxembourgeoise de sécurité sociale et ceci jusque fin juin 2021.

 

Source : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/12-decembre/14-prolongation-accord-teletravail.html

5. Fiscalité : prolongation de l’accord concernant le télétravail jusqu’au 31 mars 2021

Le Luxembourg et la France sont convenus que l’accord amiable entre les autorités compétentes des deux pays concernant les travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation de COVID-19 (accord amiable) sera prolongé jusqu’au 31 mars 2021. L’accord amiable prévoit que les jours de travail pendant lesquels l’emploi a été exercé à domicile en raison des mesures prises pour combattre la pandémie de COVID-19, ne sont pas pris en compte dans le calcul des 29 jours pendant lesquels la rémunération des frontaliers reste imposable au Luxembourg.

Source : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/12-decembre/07-accord-franco-luxembourgeois.html et https://impotsdirects.public.lu/fr/archive/newsletter/2020/nl08122020.html

 

De même, le Luxembourg et la Belgique ont également prolongé cet accord jusqu’au 31 mars 2021.

Source : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/12-decembre/08-bettel-gramegna-peteghem.html et https://impotsdirects.public.lu/fr/archive/newsletter/2020/nl09122020.html

 

Enfin, en ce qui concerne l’accord avec l’Allemagne, il est prévu qu’au-delà du 31 décembre 2020, il se prolongera automatiquement de mois en mois jusqu’à ce qu’il soit dénoncé par l’une des autorités compétentes.

Source : https://impotsdirects.public.lu/fr/archive/newsletter/2020/nl13102020.html

6. Secteur de la construction : indemnité de perte d’efficience

Si vous êtes actif dans le secteur de la construction, vous avez dû recevoir un courrier de la Chambre des Métiers et de la Fédération des Artisans concernant l’attribution d’une indemnité « perte d’efficience » au vu des surcoûts générés par les mesures de protection et de sécurisation COVID19 après la réouverture des chantiers. Le montant alloué au secteur est de 12.000.000,00 € pour deux mois soit 222,00 € par salarié. Ce montant n’est pas payé en espèce à l’entreprise mais est à mettre en compensation des dettes fiscales de l’entreprise. Cette indemnité peut être acceptée ou refusée. En cas d’acceptation, l’entreprise renonce à toute demande d’indemnisation supplémentaire en relation avec la crise COVID19 à l’égard de ses contractants.

Pour toutes informations complémentaires, nous vous remercions de prendre contact soit avec la Chambre des Métiers soit avec la Fédération des Artisans.

7. Professionnels de la santé : la réserve sanitaire

Il est dorénavant possible de s’inscrire à la réserve sanitaire en ligne sur le portail GovJobs. Cette démarche vous concerne si vous êtes un professionnel de santé (médecins, pharmaciens, professions de santé réglementées et psychothérapeutes),

que vous ne vous êtes pas déjà inscrit à la réserve sanitaire au cours de la 1ère vague de la pandémie COVID-19 et que vous souhaitez actuellement vous inscrire.

 

Source : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/coronavirus/inscription-reserve-sanitaire.html

8. Prolongation du délai pour la tenue des AG à distance et sans présence physique jusqu’au 30 juin 2021

La loi du 25 novembre 2020 prolonge jusqu’au 30 juin 2021 la possibilité de tenir à distance les réunions des organes décisionnels (Assemblée Générale, Conseil d’administration/de gérance et autres organes) des sociétés et autres personnes morales et ce, même si les statuts ne prévoient pas cette possibilité.

 

Source : http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/09/23/a785/consolide/20201125

 

Nouvelles au 23/11/2020

Madame, Monsieur,

 

Dans le cadre de la crise sanitaire que nous subissons actuellement, nous souhaitons vous informer de plusieurs annonces relatives aux aides faites par le gouvernement luxembourgeois cette semaine.

1. Chômage partiel prolongé jusqu’au 30 juin 2021

Le 13 novembre 2020, le gouvernement luxembourgeois a annoncé la prolongation du régime du chômage partiel. Les modalités d’application du chômage partiel au-delà du 31 décembre 2020 sont disponibles dans le lien suivant : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/11-novembre/19-fayot-kersch-chomage.html

Il y a lieu de rappeler que pour le mois de janvier 2021, les demandes pour bénéficier du régime de chômage partiel doivent être introduites exclusivement via MyGuichet.lu entre le 1er et le 12 décembre 2020 inclus.

2. Le fonds de relance et de solidarité (secteur Horesca, évènementiel, tourisme, culture) – loi du 24 juillet 2020

Le projet de loi n°7704 déposé à la Chambre des Députés en date du 17/11/2020 prévoit que les demandes d’aide pour les mois de juin à novembre 2020 doivent être introduite au plus tard le 15 février 2021 (au lieu des différentes échéances prévues initialement comme le 15 septembre 2020 pour les aides du mois de juin, juillet et août 2020). Cela signifierait que si une entreprise a oublié de rentrer la demande d’aide de juin 2020, cette dernière pourrait encore être introduite avant le 15 février 2021.

Plus d’informations : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/coronavirus/fonds-relance-solidarite.html

3. Aide pour les magasins de détail et les activités assimilées (opticien, coiffeur, esthéticien,…) – loi du 24 juillet 2020

Le projet de loi n°7704 déposé à la Chambre des Députés en date du 17/11/2020 prévoit que les demandes d’aide pour les mois de juillet à septembre 2020 doivent être introduite au plus tard le 15 février 2021 (au lieu des différentes échéances prévues initialement). Cela signifierait que si une entreprise a oublié de rentrer la demande d’aide de juillet 2020, cette dernière pourrait encore être introduite avant le 15 février 2021.

4. Nouvelles aides pour les gestionnaires d’un organisme de formation professionnelle continue, l’Horesca, l’évènementiel, le tourisme, la culture, les magasins de détail et les activités assimilées (opticien, coiffeur, esthéticien,…).

Le projet de loi n°7704 déposé à la Chambre des Députés en date du 17/11/2020 prévoit la mise en place d’une nouvelle aide pour les mois de décembre 2020 à mars 2021 inclus pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

  • l’entreprise dispose d’une autorisation d’établissement ;
  • elle exerçait l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide déjà avant le 15 mars 2020 ;
  • elle exerce l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie.
  • si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ;
  • le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15.000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15.000 euros est adapté au prorata de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ;
  • l’entreprise n’a pas procédé, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 % des salariés ou, si elle occupe 4 salariés ou moins, au licenciement de plus d’un salarié, pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ;
  • l’entreprise a subi au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée une perte du chiffre d’affaires d’au moins 25 % par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019.

Attention, une aide peut être octroyée à une entreprise qui a débuté l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide entre le 15 mars 2020 et le 1er novembre 2020 à condition qu’elle ait subi au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 25 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité.

 

Le montant de l’aide est de :

  • 1.250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ;
  • 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée.

Le montant de l’aide est plafonné à 85 % de la perte du chiffre d’affaires mensuel sans pouvoir dépasser le montant de 100.000 euros par mois par entreprise unique (groupe).

 

Les demandes d’aides doivent être introduites au plus tard le 15 mai 2021.

5. Nouvelles aides : Contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises (Horesca, évènementiel, tourisme et les gestionnaires d’un organisme de formation professionnelle continue).

Un projet de loi n°7703 déposé le 17/11/2020 met en place cette nouvelle aide pour les mois de novembre 2020 à mars 2021 inclus pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

  • l’entreprise dispose d’une autorisation d’établissement ;
  • elle exerçait l’activité déjà avant le 15 mars 2020, et l’exerce durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie.
  • si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ;
  • son chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15.000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15.000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ;
  • l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40% par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019.

Sont considérés comme des « coûts non couverts », la différence entre d’une part, le total des recettes relevant de la « Classe 7 : comptes de produits » réalisées par l’entreprise au cours du mois pour lequel elle demande l’aide et des subventions destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels, des autres aides publiques et des indemnités d’assurance perçues pour le même mois et, d’autre part, le montant correspondant à 75% des charges d’exploitation encourues par l’entreprise au cours du même mois. Par dérogation à ce qui précède, un montant correspondant à 100% des charges d’exploitation est pris en compte si l’entreprise a fait l’objet d’une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie au cours de la période mensuelle considérée.

L’intensité maximale de l’aide est de 70% des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises et de 90% des coûts non couverts pour les micro-et petites entreprises. Le montant de l’aide ne peut pas dépasser les montants suivants par entreprise unique :

  • 20.000 euros par mois pour une micro-entreprise ;
  • 100.000 euros par mois pour une petite entreprise ;
  • 200.000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise.

Les demandes d’aides doivent être introduites au plus tard le 15 mai 2021.

Cette aide ne serait pas cumulable avec les aides prévues aux points 2 et 4 ci-dessus.

 

Nous ne manquerons pas de vous informer dès que ces projets de loi seront adoptés.

Cabexco reste à votre disposition pour toutes questions.

COVID-19 : Mesures de chômage partiel, couvre-feux, autres mesures

MESURES DE CHÔMAGE PARTIEL

1. Procédure exceptionnelle pour le chômage partiel du mois de novembre 2020 : délai au 5/11/2020

En raison de l’évolution de la pandémie, un renforcement des mesures sanitaires a été mis en place. Dans ce contexte, la date limite pour introduire les demandes de chômage partiel pour le mois de novembre 2020 a exceptionnellement été adaptée.

Une procédure exceptionnelle a été mise en place pour les entreprises qui :

  • n’avaient pas encore introduit de demande de chômage partiel pour le mois de novembre ; et
  • considèrent aujourd’hui que cela s’avère nécessaire.

Les entreprises concernées peuvent, dès maintenant et jusqu’au 5 novembre, télécharger le formulaire spécifique (voir les liens infra), le compléter, le signer et le renvoyer dans les meilleurs délais par email à l’adresse suivante : chp.novembre@eco.etat.lu .

À ce formulaire, doivent être annexés :

À noter que les entreprises qui avaient déjà introduit une demande de chômage partiel pour le mois de novembre pourront, à titre exceptionnel, lors du décompte final à remettre à l’ADEM, rectifier le nombre d’effectif concerné, tout en veillant à respecter les règles en vigueur concernant le pourcentage maximal de l’effectif qui peut être visé.

Sources : https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/octobre/29-chomage-partiel.html et https://meco.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B10-octobre%2B29-chomage-partiel.html

2. Demande de chômage partiel pour le mois de décembre 2020 : délai au 12/11/2020

Pour rappel, quelques limitations :

  • les entreprises industrielles: pas de limitation du nombre de salariés concernés et elles ne peuvent pas procéder à des licenciements pour motif économique.
  • les entreprises relevant des secteurs de l’horesca, du tourisme ainsi que du secteur évènementiel : pas de limitation du nombre de salariés concernés. Elles peuvent recourir à des licenciements pour motif économiquedans la limite maximale de 25% de leurs salariés (par rapport à l’effectif total recensé au 30 juin 2020) jusqu’au 31 décembre 2020. Il a été convenu entre les partenaires sociaux qu’en cas de retour à meilleure fortune, les entreprises qui ont ainsi procédé à des licenciements devront, en cas de recrutement ultérieur de personnel, réembaucher en priorité leurs anciens salariés licenciés.
  • les entreprises des autres secteurs économiques (donc celles ne relevant pas de l’industrie, ni de l’horesca, du tourisme, de l’événementiel, ni du secteur financier ou des assurances) : le nombre de salariés en chômage partiel ne pourra pas dépasser 15% pour le mois de décembre 2020 (recensé au 30 juin 2020).  Dans ce contexte, on entend par salarié chaque salarié qui a été déclaré au chômage partiel pendant le mois en cours, peu importe le nombre d’heures de chômage partiel. Et elles ne peuvent pas procéder à des licenciements pour motif économique.

    Exceptionnellement, les entreprises qui, au vu de l’impact particulièrement important de la pandémie sur leurs activités, ne parviennent pas à respecter les seuils ci-dessus, doivent introduire un plan de redressement motivés’il s’agit de petites entreprises de moins de 15 personnes, respectivement un plan de maintien dans l’emploi conforme aux dispositions du Code du travail pour les entreprises occupant plus de 15 salariés.

  • les entreprises relevant des secteurs vulnérables (horesca, tourisme, événementiel) licenciant plus de 25% de leur effectif total (recensé au 30 juin 2020) ainsi que toutes les entreprises, peu importe le secteur dont elles relèvent, qui procèdent à des licenciements pour motifs économique devront établir un plan de redressements’il s’agit de petites entreprises de moins de 15 personnes, respectivement sous forme d’un plan de maintien dans l’emploi conforme aux dispositions du Code du travail pour les entreprises occupant plus de 15 salariés.

3. Déclaration de créance chômage partiel pour les mois de septembre 2020 : délai au 30/11/2020

Pour rappel, à partir de juillet 2020, l’employeur dispose d’un délai de 2 mois (et non plus 3 mois) pour introduire le décompte. Passé ce délai, il n’a plus droit à l’indemnité de compensation. 

LES COUVRE-FEUX PAYS PAR PAYS

1. Couvre-feu au Luxembourg

Depuis 30 octobre 2020, un couvre-feu nocturne entre 23h et 6h a été instauré jusqu’au 30 novembre 2020 inclus. Des dérogations sont possibles dans les cas suivants :

  • les déplacements en vue de l’activité professionnelle ou de la formation ou d’enseignement ;
  • les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différés ou prestés à distance ;
  • les déplacements pour l’achat de médicaments ou de produits de santé ;
  • les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance et les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ;
  • les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou administrative ;
  • les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d’un voyage à l’étranger ;
  • les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ;
  • les déplacements brefs dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de résidence pour les besoins des animaux de compagnie ;
  • en cas de force majeure ou situation de nécessité.

En aucun cas, ces déplacements ne doivent donner lieu à rassemblement.

La chambre de commerce a mis en place un modèle d’attestation de déplacement professionnel : https://www.cc.lu/fileadmin/user_upload/cc.lu/Information/ADD_2_B_interactif.pdf

Source : http://www.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/10/29/a867/jo

2. Couvre-feu en Wallonie et Bruxelles

Un couvre-feu nocturne entre 22h et 6h a été instauré depuis le 24 octobre en Wallonie et le 26 octobre à Bruxelles. Il existe des exceptions pour les déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés:

  • déplacements pour avoir accès aux soins médicaux,
  • déplacements pour fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation de handicap et aux personnes vulnérables,
  • effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail.

La législation  exige seulement que les personnes soient en mesure de prouver pourquoi elles se déplacent pendant le couvre-feu. Il n’y a pas d’exigences formelles pour les attestations et l’attestation elle-même n’est pas obligatoire.

Cependant, certaines fédérations belges mettent à disposition des modèles d’attestation (ex : https://febetra.be/fr/belgique/ )

3. Couvre-feu en France

Plusieurs documents sont mis à votre disposition :

LES AUTRES MESURES

1. HORESCA : mesures sanitaires renforcées

Les nouvelles mesures d’application depuis le 30 octobre 2020 sont les suivantes :

  • La limitation des personnes assises à une même table passe de 10 à 4 clients ;
  • L’heure de fermeture est avancée à 23h (au lieu de minuit) ;
  • Les clients doivent avoir rejoint leur domicile avant le couvre-feu ;
  • L’accueil est limité à maximum 100 clients.

Ces mesures sont d’application jusqu’au 31 décembre 2020.

Une amende administrative d’un montant maximum de 4.000 € peut être infligée à tous les commerçants, les gérants ou autres personnes responsables des activités de restauration et de débit de boissons (régulières et occasionnelles) qui ne respectent pas les règles suivantes :

  • ne sont admises que des places assises ;
  • les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s’appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ;
  • la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à 23h sans dérogation possible ;
  • L’accueil est limité à maximum 100 clients.

Source : http://www.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/10/29/a867/jo

2. Nouvelles aides mises en place le 24 juillet 2020

Fonds de relance et de solidarité (Horesca, divertissement, culture, évènementiel) : les demandes d’aides pour Le mois d’octobre 2020 doit être introduite avant le 30/11/2020.

Plus d‘informations : https://www.cabexco.lu/fonds-de-relance-et-de-solidarite-pour-les-entreprises/

A noter que l’aide pour les commerces de détail et activités assimilées (ex : fleuriste, opticien, styliste, coiffeur, esthéticien, pédicure, manucure,…) ne concerne plus le mois d’octobre 2020 (le dernier mois éligible était celui de septembre 2020).

 

 

Cabexco reste à votre disposition pour toutes questions.

news au 24/07/20

1) Demande de chômage partiel pour septembre 2020 – délai du 01/08 au 12/08 inclus.

Si vous êtes concernés, merci de transmettre à votre gestionnaire salaire, au plus vite et avant le 9 août 2020 :

  • le nombre prévisionnel de salariés en chômage partiel pour le mois de septembre ;
  • l’attestation signée soit par chaque salarié concerné soit par la délégation du personnel s’il y en a une (veuillez tenir compte de faire signer les salariés avant leurs éventuelles périodes de congé) ;
  • le chiffre d’affaire HTVA du 1/5/2020 au 31/7/2020.

 

Pour rappel, en principe, pour les entreprises des autres secteurs économiques (donc celles ne relevant ni de l’industrie, ni de l’horeca, du tourisme, de l’événementiel, ni du secteur financier ou des assurances), le nombre de salariés couverts par le chômage partiel ne pourra pas dépasser 20% pour les mois de septembre et octobre ainsi que 15% pour les mois de novembre et décembre. On entend par salarié chaque salarié qui a été déclaré au chômage partiel pendant le mois en cours, peu importe le nombre d’heures de chômage partiel. 

Cependant, exceptionnellement, les entreprises qui, au vu de l’impact particulièrement important de la pandémie sur leurs activités, ne parviennent pas à respecter le seuil de 20%, doivent introduire en ligne un plan de redressement motivé s’il s’agit de petites entreprises de moins de 15 personnes, respectivement un plan de maintien dans l’emploi conforme aux dispositions du Code du travail pour les entreprises occupant plus de 15 salariés. Ce plan doit être introduit en même temps que la demande de chômage partiel.

Pour plus d’informations sur la plan de redressement motivé : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sauvegarde-cessation-activite/sauvegarde-emploi/plan-maintien-emploi/plan-redressement.html

2) Déclaration de créance pour le chômage partiel d’avril 2020 - délai du 31/07/2020.

3) Demande d’avance remboursable soumis à intérêt de 0,5% - délai du 15/8/2020.

4) Frontaliers belges et allemands – télétravail et sécurité sociale.

Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale a contacté ses homologues belge, allemand et français afin de trouver un accord et éviter un changement d’affiliation en cas de dépassement d’un certain seuil (règle européenne des 25%) pour les travailleurs et employeurs concernés. Suite à ces contacts, il avait été décidé qu’eu égard à la situation exceptionnelle actuelle, les journées de télétravail liées à la crise du COVID-19 ne seraient pas prises en compte pour la détermination de la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs concernés et n’auraient donc pas d’influence sur leur affiliation à la sécurité sociale.

Cet accord vient d’être prolongé avec la Belgique et l’Allemagne jusqu’au 31 août 2020. Concernant la France, une réponse officielle devrait parvenir au Luxembourg sous peu.

 

Source : https://mss.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B07-juillet%2B01-prolongation-affiliation.html; https://mss.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B07-juillet%2B03-accord-allemagne.html

5) Mesures pour les établissements recevant du public et sanctions pour l’Horéca.

Une loi du 17 juillet 2020 est venue remplacer deux lois du 24 juin 2020 (dont question dans notre Newsletter du 7 juillet 2020) concernant diverses dispositions pour les établissements accueillant du public et pour les personnes physiques. Celle-ci est applicable depuis le 17 juillet et jusqu’au 30 septembre 2020 inclus.

Plus d’informations : http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/17/a624/jo

 

De plus, un projet de loi déposé le 20 juillet 2020 modifiant cette loi du 17 juillet prévoit qu’en cas de récidive, le non-respect des mesures de prévention commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités Horeca peut être assorti du retrait de l’autorisation d’établissement pour une durée de 3 mois et ce, en plus des sanctions déjà existantes (amende administrative de maximum 4.000 € -montant doublé en cas de récidive et fermeture administrative de l’établissement).

 

Source : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/07-juillet/19-mesures-covid.html

6) Nouvelles aides.

Les lois mettant en place d’une part, une aide pour les magasins de détail et d’autre part, fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises ont été adopté. Nous reviendrons vers vous dans les prochains jours (dès publication des lois) avec les informations pratiques.

 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions.

News au 07/07/2020 : aides existantes

1) Mesures concernant les personnes physiques.

La loi du 24 juin 2020 prévoit diverses dispositions pour les personnes physiques applicables 1 mois à partir du 25 juin 2020 : rassemblement, événement, port du masque, mise en quarantaine, mise en isolement, sanctions,…

Source : http://legilux.public.lu//eli/etat/leg/loi/2020/06/24/a524/jo

2) Mesures pour les établissements recevant du public.

La loi du 24 juin 2020 prévoit diverses dispositions pour les établissements accueillant du public applicables 1 mois à dater du 25 juin 2020 :

 

Les restaurants, débits de boissons, salles de restauration des établissements d’hébergement, salons de consommation, cantines et tout autre lieu de restauration occasionnelle sont soumis au respect des conditions suivantes (tant à l’intérieur que sur les terrasses) :

  • ne sont admises que des places assises ;
  • chaque table n’accueille qu’un nombre maximal de 10 personnes sauf si les personnes relèvent du même foyer ;
  • les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s’appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ;
  • le port d’un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ;
  • le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ;
  • la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à minuit sans dérogation possible.

 

Restent fermées les discothèques ainsi que les foires et salons, sauf s’ils sont organisés en plein air.

Des foires et salons peuvent être organisés en plein air. Le port du masque est obligatoire à tout moment pour les exposants et pour les visiteurs lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée. La distance de deux mètres ne s’applique pas entre personnes qui relèvent du même foyer. Cela s’applique également aux marchés.

 

Dans les établissements dans lesquels sont proposées des activités pour favoriser le bien-être des personnes, les installations pour prendre des bains de chaleur ne peuvent être occupées que par une seule personne ou par plusieurs personnes qui font partie du même foyer.

 

Dans les établissements proposant des activités de jeux à l’intérieur, le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de 6 ans.

 

Des sanctions sont également prévues en cas de non-respect : amende administrative de maximum 4.000 € (montant doublé en cas de récidive), fermeture administrative de l’établissement.

 

Source : http://legilux.public.lu//eli/etat/leg/loi/2020/06/24/a525/jo

3) Aide pour les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle.

Le régime spécifique d’aides supplémentaires mis en place pour les artistes professionnels indépendants et intermittents du spectacle dans le contexte de la crise sanitaire est prolongé jusqu’au 31 août 2020 (au lieu du 30 juin).

Sources : http://legilux.public.lu//eli/etat/leg/rgd/2020/06/18/a522/jo et https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/juin/25-prolongation-aides-artistes-professionnels.html

 

4) Aide pour les travailleurs indépendants.

La loi du 20 juin 2020 (en vigueur le 25 juin) a prolongé le délai d’introduction de l’aide pour travailleurs indépendants entre 3.000 et 4.000 € jusqu’au 15 juillet 2020 au plus tard. Les conditions d’éligibilité restent les mêmes que celles figurant dans le règlement grand-ducal du 6 mai 2020.

Attention, cette loi ne prolonge pas le délai d’introduction de l’aide pour travailleurs indépendants de 2.500 € (cette aide devait être demandée le 24 juin 2020 au plus tard).

Si les demandes d’aides n’ont pas été introduites, merci de nous contacter pour le lundi 6 juillet 2020 au plus tard.

Plus d’informations : https://www.cabexco.lu/fonds-durgence-a-destination-des-travailleurs-independants-reglement-grand-ducal-du-06-05-2020/

Source : http://legilux.public.lu//eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a535/jo

5) Aide pour les entreprises commerciales et artisanales.

La loi du 20 juin 2020 (en vigueur le 25 juin) a prolongé le délai d’introduction de certaines aides (mais pas toutes) à destination des entreprises commerciales et artisanales jusqu’au 15 juillet 2020 au plus tard.

Si les demandes d’aides n’ont pas été introduites pour votre entreprise, merci de nous contacter pour le lundi 6 juillet 2020 au plus tard.

Cette prolongation vise les aides suivantes :

  • Aide de 5.000 € pour les entreprises/groupe de moins de 10 personnes en ETP dans les 3 cas suivants :
  1. SOIT les entreprises et les indépendants qui n’ont pas dû interrompre leurs activités suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 MAIS qui ont subi une perte du chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 15 avril 2020 et le 15 mai 2020 ;
  2. SOIT les entreprises et les indépendants qui ont dû interrompre leurs activités suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ET qui n’ont pas été autorisées à reprendre leurs activités à la date du 24 avril 2020 ;
  3. SOIT les entreprises et les indépendants qui ont dû interrompre leurs activités suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 ET qui ont été autorisées à reprendre leurs activités à la date du 24 avril 2020 MAIS qui ont subi une perte du chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 15 avril 2020 et le 15 mai 2020.

Les autres conditions d’éligibilité restent les mêmes que celles figurant dans les règlements grand-ducaux du 24 avril et du 25 mars 2020 tel que modifié.

Attention, cette loi ne prolonge pas le délai d’introduction de l’aide de 5.000 € de base pour les entreprises qui ont dû fermer.

Plus d’informations : https://www.cabexco.lu/indemnite-complementaire-a-destination-des-tres-petites-entreprises-et-des-independants-de-5-000-e-reglement-grand-ducal-du-24-04-2020/ et https://www.cabexco.lu/fonds-durgence-a-destination-des-tres-petites-entreprises-et-des-independants-de-5-000-e-reglement-grand-ducal-du-25-03-2020/

Source : http://legilux.public.lu//eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a534/jo

 

  • Aide de 12.500 € pour les entreprises/groupe qui occupent entre 10 et 20 personnes en ETP dans les 3 cas suivants :
  1. SOIT les entreprises et les indépendants qui n’ont pas dû interrompre leurs activités suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 MAIS qui ont subi une perte du chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 15 avril 2020 et le 15 mai 2020 ;
  2. SOIT les entreprises et les indépendants qui ont dû interrompre leurs activités suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ET qui n’ont pas été autorisées à reprendre leurs activités à la date du 24 avril 2020 ;
  3. SOIT les entreprises et les indépendants qui ont dû interrompre leurs activités suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 ET ont été autorisées à reprendre leurs activités à la date du 24 avril 2020 MAIS qui ont subi une perte du chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 15 avril 2020 et le 15 mai 2020.

Les autres conditions d’éligibilité restent les mêmes que celles figurant dans le règlement grand-ducal du 24 avril 2020.

Plus d’informations : https://www.cabexco.lu/indemnite-a-destination-des-entreprises-et-des-independants-de-12-500-e-reglement-grand-ducal-du-24-04-2020/

Source : http://legilux.public.lu//eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a534/jo

6) Aide pour la production audiovisuelle.

Un règlement grand-ducal du 24 juin 2020 a mis en place une aide pour la production audiovisuelle sous forme :

  • D’avance remboursable de maximum 250.000 € par société de production (maximum 800.000 € par groupe) : demande à introduire au plus tard pour le 15 août 2020 ;
  • De subside non remboursable de maximum 10.000 € par société de production (maximum 50.000 € par groupe) : demande à introduire au plus tard pour le 15 août 2020.

 

Source :  http://legilux.public.lu//eli/etat/leg/rgd/2020/06/24/a528/jo

7) Aide en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid19.

2 types d’aides :

  • Aide à l’investissement en faveur de la production de produits pertinents : la loi du 20 juin 2020 prolonge le règlement grand-ducal du 8 avril 2020.

Plus d’informations : https://www.cabexco.lu/aides-a-linvestissement-en-faveur-de-la-production-de-produits-pertinents-pour-la-lutte-contre-le-covid-19/ et https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/coronavirus/aide-investissement-covid.html

  • Aide en faveur des projets de recherche et développement : la loi du 20 juin 2020 prolonge le règlement grand-ducal du 8 avril 2020.

Plus d’informations : https://www.cabexco.lu/aide-en-faveur-des-projets-de-recherche-et-developpement-lies-a-la-lutte-contre-le-covid-19/ et https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/coronavirus/aide-rdi-covid.html

 

Source : http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a508/jo

8) Divers.

Les projets de loi mettant en place d’une part, une aide pour les magasins de détail et d’autre part, fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises ne sont pas encore adoptés à ce jour. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé dès leur adoption.

News au 24/06/2020

Madame, Monsieur,

 

Par la présente, nous souhaitons vous informer sur les modalités pratiques du chômage partiel applicable à partir du 1/7/2020.

 

1. Rappel du délai du 30/6/2020 : déclaration de créance du mois de mars 2020.

Le décompte de chômage partiel du mois de mars 2020 est à envoyer via MyGuichet.lu impérativement au plus tard le 30/06/2020. Veuillez contacter, rapidement, votre gestionnaire salaire dans le cas où vous n’avez pas reçu la confirmation de dépôt du dossier.

 

Dans le cas où vous avez reçu une avance et que vous n’avez pas eu recours au chômage partiel en mars, vous devez compléter le formulaire et répondre négativement à la demande « Avez-vous eu des salariés concernés par le chômage partiel ». De plus, au cas où l’avance aurait été plus importante que les sommes réellement dues par l’Etat, vous serez tenu de rembourser les sommes trop perçues.

 

Enfin, en cas de non dépôt de cette déclaration de créance dans le délai, l’entreprise devra rembourser intégralement l’avance de chômage partiel de mars qu’elle a reçue.

 

 

2. Délai du 26/06/2020 : chômage partiel du mois de juillet 2020 – Chômage partiel de relance économique (du 1/7/2020 au 31/12/2020).

 

Les entreprises concernées sont – 4 cas de figures :

  • Les entreprises industrielles (au sens de la loi sur les autorisations d’établissement de 2011) qui subissent les perturbations des marchés internationaux (ex : problèmes d’approvisionnement) – attention, interdiction de procéder à des licenciements pour motifs économiques pendant la période où l’entreprise utilise le chômage partiel.
  • Les entreprises relevant de l’HORECA, du tourisme (ex : agence de voyage) et du secteur évènementiel (les secteurs vulnérables) : pas de limitation du nombre de salariés concernés par le chômage et en cas de besoin avéré, elles pourront recourir à des licenciements pour motifs économiques dans la limite maximale de 25% de leurs salariés (par rapport à l’effectif total recensé au 30/06/2020).

En cas de retour à meilleure fortune, les entreprises qui ont procédé à des licenciements pour motifs économiques devront, en cas de recrutement ultérieure de personnel, réembaucher en priorité leurs anciens salariés licenciés.

Attention les règles de licenciement collectif restent applicables (si l’entreprise envisage de licencier pour des motifs économiques au moins 7 salariés sur une période de 30 jours ou au moins 15 salariés sur une période de 90 jours).

  • Les entreprises des autres secteurs économiques (exclusion du secteur financier et des assurances) : interdiction de procéder à des licenciements pour motifs économiques et limitation du nombre maximum de salariés mis en chômage partiel (pour juillet et août : 25% de l’effectif total recensé au 30/06/2020 ; pour septembre et octobre : 20% ; pour novembre et décembre 2020 : 15%). On entend par salarié, chaque salarié qui a été déclaré au chômage partiel pendant le mois en cours, peu importe le nombre d’heures de chômage partiel.
  • Les entreprises relevant des secteurs vulnérables (Horéca, tourisme et évènementiel) licenciant plus de 25% de leur effectif total recensé au 30/6/2020 ainsi que toutes les entreprises (peu importe le secteur) qui procèdent à des licenciement pour motifs économiques devront procèdent à l’établissement de plans de restructuration (cfr infra). Ces plans seront établis sous forme d’un plan de redressement s’il s’agit de petites entreprises de moins de 15 personnes, respectivement sous forme d’un plan de maintien dans l’emploi conforme aux dispositions du Code du travail pour les entreprises occupant 15 salariés ou plus.

Les salariés concernés sont les salariés dont le lieu de travail se situe au Luxembourg(en CDI et en CDD) qui ne sont pas couverts par un certificat d’incapacité de travail et qui ne peuvent plus du tout être occupés ou ne peuvent plus être occupés à temps complet lorsque l’entreprise ne peut plus assurer un fonctionnement normal de son activité.  Dans le cas d’un CDD, cette éligibilité au chômage se limitera à la durée du CDD normalement prévue et ne vaudra pas pour un éventuel renouvellement en CDD, ni pour de nouveaux CDD conclus pendant la période de chômage partiel. Par contre, un CDD qui est suivi immédiatement par un CDI rend le salarié éligible pour le chômage partiel.

 

Sont exclus, les apprentis, les indépendants, les stagiaires, les intérimaires, les salariés en préavis, les salariés qui jouissent d’une pension de vieillesse/vieillesse anticipée/invalidité et les demandeurs d’emploi embauchés sous contrat CIE, CAE ou CRE.

 

Les salariés qui ont été licenciés avant la survenance du chômage partiel et dont le délai de préavis tombe pendant la période de chômage partiel n’ont pas droit au chômage partiel. Ainsi, l’employeur doit continuer à verser 100 % du salaire et ne sera pas remboursé par l’État. Un licenciement pendant la durée du chômage partiel n’est possible que pour des raisons d’ordre personnel. Dans ce cas, le salarié en question n’est plus éligible au chômage partiel. L’employeur doit continuer à verser 100 % du salaire et ne recevra aucun remboursement.

 

Indemnité payée au salarié :

Le taux de l’indemnité de compensation légale que l’entreprise doit payer au salarié est fixé à 80 % du salaire horaire brut normal du salarié sans qu’il puisse toutefois dépasser le montant de 250 % du salaire social minimum horaire revenant à un salarié non qualifié âgé de plus de 18 ans (actuellement 5.354,98 euros sur base mensuelle à l’indice 834,76). Si le calcul ci-avant renseigne une indemnité de compensation inférieure au taux du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, celui-ci s’y substitue depuis le 18 mars 2020 (début de l’état de crise) et jusqu’au 31 décembre 2020.

 

Exception au 80% : Si le salarié participe à des programmes de formation professionnelle continue pendant les heures chômées, l’indemnité de compensation correspond à au moins 90 % du salaire normalement perçu.

 

Remboursement par l’état à l’entreprise :

L’indemnité de compensation légale avancée par l’employeur lui est remboursée par le Fonds pour l’emploi. Les 16 premières heures font également l’objet d’un remboursement de la part du Fonds pour l’emploi. Le remboursement est limité à l’indemnité légale à laquelle peut prétendre le salarié affecté par le chômage partiel (donc 80 ou 90%) qui est limitée à 250 % du salaire social minimum horaire revenant à un salarié non qualifié âgé de plus de 18 ans (actuellement 5.354,98 euros sur base mensuelle à l’indice 834,76). Si le taux du salaire social minimum pour salariés non qualifiés se substitue à l’indemnité de compensation, une éventuelle différence entre le montant de l’indemnité compensatoire et le salaire social minimum non-qualifié est remboursée à l’entreprise par le Fonds pour l’emploi pendant la période du 18 mars 2020 (début de l’état de crise sanitaire) jusqu’au 31 décembre 2020.

L’indemnité de compensation est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales. Les cotisations patronales de sécurité sociale restent à charge de l’employeur. Cela s’applique également à la différence entre le montant de l’indemnité compensatoire et le salaire minimum non-qualifié. Les charges patronales ne seront pas remboursées.

 

Limite maximale à la couverture par le chômage :

La réduction de la durée de travail couverte par le régime de chômage partiel ne peut actuellement excéder 1.022 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein. Pour les salariés travaillant à temps partiel, les 1.022 heures sont proratisées.

Néanmoins, les heures de chômage partiel utilisées pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 ne sont pas imputées à la réduction de la durée de travail maximale de 1.022 heures.

 

Demande de chômage partiel :

La demande doit être obligatoirement introduite en ligne via la plateforme MyGuichet.lu dans les délais suivants :

  • les demandes pour le mois de juillet 2020 doivent être effectuées du 20 au 26 juin 2020 inclus ;
  • les demandes pour le mois d’août doivent être effectuées du 1er au 12 juillet inclus ;
  • A partir du mois de septembre et jusqu’à la fin de l’année 2020, les demandes de chômage partiel doivent être envoyées au plus tard le 12ème jour du mois précédent la période de chômage partiel demandée (par exemple, au plus tard le 12 septembre pour la demande de chômage partiel qui se rapporte au mois d’octobre).

Dans la demande en ligne, il faut notamment indiquer le chiffre d’affaire HTVA du 1/3/2020 au 31/5/2020 et joindre soit une déclaration des salariés concernés soit une déclaration de la délégation du personnel (cfr les liens ci-dessous).

 

Le Comité de Conjoncture du Ministère de l’Economie se réserve le droit d’aviser négativement les demandes d’entreprises qui ne sont, manifestement, pas ou peu touchées par la crise sanitaire.

 

 

Plan de redressement :

Selon le formulaire de demande en ligne de chômage partiel, ce plan devra obligatoirement comprendre les éléments suivants :

  • Les objectifs quantifiés notamment en matière d’emplois sauvegardés ;
  • Un échéancier pour atteindre les objectifs visés.

Plan de maintien de l’emploi :

Tout plan de maintien dans l’emploi contiendra obligatoirement des dispositions sur les sujets suivants (en vertu du Code du Travail) :

  • application de la législation sur le chômage partiel;
  • aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période de référence plus longue ou plus courte;
  • travail volontaire à temps partiel;
  • recours à des comptes épargne-temps;
  • réductions de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d’application de la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées;
  • possibilités de formation voire de reconversion permettant une réaffectation de salariés à l’intérieur de l’entreprise;
  • possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas échéant au même secteur d’activités;
  • application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre;
  • accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours sur des experts externes;
  • application de la législation sur la préretraite-ajustement;
  • période d’application du plan de maintien dans l’emploi;
  • principes et procédures régissant la mise en œuvre et le suivi du plan de maintien dans l’emploi;
  • mesures spéciales pour salariés âgés.

Selon le formulaire de demande en ligne, le plan de maintien devra être signé soit par la délégation du personnel (en l’absence d’une convention collective) soit par les syndicats signataires d’une convention collective.

 

Sources : https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/juin/20-faq-chomage-partiel.html; https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sauvegarde-cessation-activite/sauvegarde-emploi/chomage-partiel-technique/chomage-partiel-relance-eco.html

 

 

3. Prolongation de l’accord fiscal entre le Luxembourg et la Belgique pour le télétravail : 31/08/2020.

Prorogation jusqu’au 31 août 2020 de l’accord amiable signé le 19 mai 2020 par les autorités compétentes du Luxembourg et de la Belgique et précisant le traitement fiscal des travailleurs frontaliers dans le contexte de la crise du Covid-19.

 

Pour rappel, les jours de travail pour lesquels des rémunérations ont été perçues et pendant lesquels l’emploi a été exercé à domicile (Belgique) en raison uniquement des mesures prises pour combattre la pandémie de COVI0-19 par les Gouvernements belges ou luxembourgeois, peuvent être considérés comme ayant été prestés au Luxembourg (état dans lequel le travailleur frontalier aurait exercé l’emploi sans les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19). Ces jours ne sont donc pas comptabilisés dans les 24 jours.

 

Source : https://impotsdirects.public.lu/fr/archive/newsletter/2020/nl22062020.html

 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions.

Nouvelles du mois d’avril sans relation avec le Covid-19

Nouvelles actualités du mois d’avril 2020 sans relation avec le Covid19

Outre les sujets Covid 19, le mois d’avril 2020 a été chargé en actualité. Nous souhaitions vous en faire un résumé.

Allocations familiales luxembourgeoises en faveur des non-résidents

En août 2016, le Luxembourg avait supprimé les allocations familiales perçues jusqu’alors pour les enfants non biologiques de travailleurs frontaliers. Officiellement, cette suppression intervenait tant pour les résidents que pour les non-résidents.

Mais dans la pratique, cette suppression ne concernait que les non-résidents : en effet, le fait que l’enfant du conjoint du travailleur résidait au Luxembourg avec son parent ouvrait un droit aux enfants résidant au Luxembourg.

 

Afin de respecter le droit européen et l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 2 avril 2020, le Luxembourg va devoir modifier l’octroi des allocations familiales et l’accorder aux enfants des conjoints des frontaliers, même sans lien de filiation, à condition que les frontaliers demandeurs subviennent à leurs besoins.

 

En effet, la Cour de Justice a sanctionné le Luxembourg en estimant qu’il y a eu rupture du principe d’égalité de traitement entre travailleurs résidents et travailleurs non-résidents. La Cour indique que « une allocation familiale liée à l’exercice par un travailleur frontalier, d’une activité salariée dans un Etat membre constituait un avantage social », « la  règle d’égalité de traitement s’oppose à des dispositions d’un État membre en vertu desquelles les travailleurs non-résidents ne peuvent percevoir une allocation, telle que l’allocation familiale demandée par FV, que pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l’entretien, alors que tous les enfants résidant dans cet État membre ont le droit de percevoir cette allocation. »

 

En date du 14 avril 2020, la Caisse pour l’Avenir des Enfants a indiqué sur son site internet : « La Caisse pour l’avenir des enfants a procédé à une première analyse de l’arrêt intervenu le 2 avril dernier et se doit de constater qu’une adaptation législative des conditions d’octroi pour l’allocation familiale est inévitable. Elle devra se traduire, tel que revendiqué par les juges européens, par la mise sur un pied d’égalité du travailleur national et du travailleur frontalier  (…). Le présent arrêt ne se traduit pas en lui seul par un rétablissement de la situation existante avant la réforme de 2016, puisque les juges estiment que le travailleur doit « contribuer aux charges d’entretien » des enfants pour lesquels il demande l’octroi de prestations familiales. Cette appréciation de la contribution appartient à l’administration ou à la juridiction nationale.

Ainsi, pour les dossiers pour lesquels un recours a été introduit en bonne et due forme et qui sont actuellement pendants devant les juridictions, il y a lieu d’attendre pour chaque dossier le prononcé du Conseil supérieur ou du Conseil arbitral de la sécurité sociale, selon le cas, avant que notre caisse puisse continuer le traitement.

Pour le surplus, et sur la question particulière de l’ouverture du droit, l’arrêt intervenu crée malheureusement plus de questions qu’il n’en résout en raison de l’application des dispositions du règlement 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et des règles de priorité de paiement en cas de cumul de droit. Jusqu’à ce que ces questions soient clarifiées, les nouvelles demandes d’allocations familiales feront l’objet d’un accusé de réception, mais leur traitement restera en suspens. »

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Le 30 mars 2020, sont entrés en vigueur deux nouveaux textes législatifs en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, à savoir d’une part, la loi du 25 mars 2020 transposant la 5ème directive européenne et d’autre part, la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement, des comptes IBAN et des coffres-forts.

 

Nous reviendrons vers vous avec plus de détails dans une de nos prochaines newsletters.

Convention préventive de double imposition entre la France et le Luxembourg

La nouvelle convention fiscale (applicable depuis le 1er janvier 2020) prévoyait pour les revenus d’un emploi de salarié, imposés au Luxembourg et perçus par un résident français, l’octroi d’un crédit d’impôt dit « réel », c’est-à-dire correspondant à l’impôt effectivement supporté au Luxembourg sur ce revenu. Cette méthode d’élimination de la double imposition avait notamment pour conséquence de désormais inclure dans l’assiette du « prélèvement à la source en France » les revenus salariaux imposés au Luxembourg. Les salariés concernés faisaient donc face à un double prélèvement à la source en France et au Luxembourg sur un même revenu.

 

Changement : une loi luxembourgeoise du 25 mars 2020 a approuvé un avenant à cette convention préventive de double imposition France/Luxembourg qui date du 10 octobre 2019. Cet avenant s’applique à partir de la période d’imposition commençant le 1er janvier 2020. Il en résulte selon l’Administration des Contributions Directes que « pour les frontaliers touchant un revenu d’un emploi salarié, il est, pour éliminer la double imposition, accordé un crédit d’impôt qui est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ». En pratique, cela évite aux frontaliers français qui paient l’impôt sur leur salaire au Luxembourg de payer un différentiel d’impôt en France dans le cas où l’impôt en France correspondant à ce revenu aurait été supérieur. Et ces revenus sortent pas conséquent de l’assiette du « prélèvement à la source en France ».

Intérêts et redevances payés ou dus à une entreprise liée

Le projet de loi n° 7547 portant modification de l’article 168 L.I.R. a été déposé le 30 mars 2020. Il a pour objet de proposer l’introduction d’une règle spécifique qui déroge, pour ce qui est d’intérêts ou de redevances payés ou dus à une entreprise liée établie dans un pays ou territoire figurant sur la liste des pays ou territoires non coopératifs à des fins fiscales, au principe général de la déductibilité des dépenses d’exploitation provoquées exclusivement par l’entreprise. Ainsi, celle-ci consiste à consacrer la non-déductibilité de telles dépenses, sauf si le contribuable apporte la preuve qu’elles correspondent à une opération qui reflète la réalité économique.

 

Nous ne manquerons pas de vous revenir avec plus de précisions lorsque la loi sera adoptée.

Dispositifs transfrontaliers devant faire l’objet d’une déclaration

La loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration et transposant la directive 2018/822 concernant l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (« DAC6 ») a été adoptée. Cette loi introduit une obligation de déclaration de certains dispositifs transfrontières concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers. Les intermédiaires ou contribuables concernés sont obligés de transmettre à l’Administration des Contributions Directes certaines informations relatives aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. Ces informations sont échangées automatiquement avec les autres Etats membres de l’Union Européenne. Cette loi entre en vigueur le 1er juillet 2020.

 

Pour plus d’informations : https://impotsdirects.public.lu/fr/echanges_electroniques/dispositifstransfrontieres.html

 

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous avec plus de détails dans une de nos prochaines newsletters.

Service de veille - Marchés publics

L’Enterprise Europe Network-Luxembourg de la Chambre de Commerce met gratuitement à la disposition des ressortissants intéressés, et ce jusqu’à la fin du mois de décembre 2020, son  » Service de Veille – Marchés publics « .

Ce service de veille permet aux entreprises, et en particulier à celles de petite et de moyenne taille, d’avoir un accès aisé et régulier à des appels d’offres de l’UE et de la Grande Région. Par ce biais, vous pouvez recevoir des alertes électroniques des avis de marchés sur lesquels pouvoir vous positionner, analyser de nouvelles opportunités de marchés et trouver de nouveaux débouchés, gagner du temps sur la recherche des appels d’offres par rapport à vos besoins spécifiques, recevoir uniquement les soumissions pertinentes via une gestion personnalisée de votre profil et surveiller en même temps vos concurrents.

 

Pour plus d’informations : https://www.cc.lu/fr/actualites/detail/acces-gratuit-aux-marches-publics-europeens-regionaux-pour-ne-louper-aucune-opportunite-daffaire/

Mesures de confinement

Table des matières

Quelles activités peuvent continuer à fonctionner ?

Les secteurs et activités essentiels peuvent continuer à fonctionner.

Normes à respecter

  • Protection du personnel et de la clientèle.
  • Respect du principe de distanciation sociale : contact d’au moins 2 mètres entre 2 personnes.
  • Le travail non urgent impliquant un déplacement ou un contact avec la clientèle doit être reporté.

Quelques exemples d’activités autorisés

  • Les services de gardiennage, de sécurité, de transports de fonds et de nettoyage.
  • La vente de produits non alimentaires en drive-in ou en livraison (sur base de commandes en ligne).
  • La vente de produits non alimentaires entre professionnels.

Précision

Un congé peut être refusé dans les domaines d’activité essentielle.

Suivant nos contacts récents avec les autorités :

Les entreprises qui ne sont ni obligées de fermer ni obligées de rester ouvertes peuvent choisir :

  • Soit rester ouvertes en prenant toutes les mesures de précaution dont le social distancing
  • Soit fermer.

Exemple :
Un architecte, un vendeur de vins (malgré qu’il relève du secteur de l’alimentation, ce n’est pas une activité essentielles aux intérêts vitaux), l’aspect commercial d’une société active dans l’événementiel, …

Les services de nettoyage sont des activités autorisées : donc le personnel de maison est autorisé à travail – pas de chômage partiel car disposition réservée aux seules entreprises

Source :
https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/mars/20-personnel-menage.html
https://msan.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/corona-virus.html

Règles en matière de télétravail

Principe

L’employeur peut imposer le télétravail dans le cadre de son obligation d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail

A ne pas oublier

  • Conclure un avenant au contrat de travail (exigé par l’Association Assurance Accident en cas d’accident du travail).
  • Pour l’employeur, contacter son assurance (vérification de la couverture pour les prestations effectuées à domicile + pour le matériel mis à disposition).
  • Pour le salarié, contacter son assurance (vérification de la couverture habitation souvent à usage uniquement privé).

Nombre de jours

Luxembourg : illimité

Belgique : illimité

France : illimité

Allemagne : 19 jours (en cours de négociation)

Précisions

Suivant les informations reçues de la CCSS en date du 23/03/2020, les attestations A1 (détachement) ne sont pas nécessaires.

Certificats pour le passage des frontaliers

Le certificat qui sert de preuve de la nécessité de franchir la frontière entre la France/Belgique et le Luxembourg dans le cadre de la crise du Covid-19 doit être établi une seule fois (il vaut pour une durée indéterminée). Il n’est pas nécessaire d’en refaire un chaque jour.

Démarche Frontalier Belge

  • Certificat frontière pour la Belgique
  • Belgique : aucun décompte des jours de télétravail pendant la période de crise (seuil des 24 jours non applicable)

A télécharger > Formulaire frontière Belge

Démarche Frontalier Français

  • Certificat frontière pour la France
  • France : aucun décompte des jours de télétravail pendant la période de crise (à partir du 14/03)

A télécharger > Formulaire frontière France

Démarche Frontalier Allemand

  • Certificat pour l’Allemagne

A télécharger > Formulaire frontière Allemande

Mesures applicables pour les professionnels de santé

Objet :

Les activités en cabinet libéral de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, de kinésithérapeute et d’autres professions de santé sont limitées exclusivement aux problèmes de santé les plus sévères et/ou urgents.

Inscription des professionnels de santé sur une plateforme luxembourgeoise

Pour le détail : https://govjobs.public.lu/fr/benevoles-covid-19/professionnels_sante/1/Medecins-dentistes.html

L’inscription est obligatoire pour les professions de santé réglementées et doit se faire avant le 24 mars 2020 à minuit.

Sont notamment concernés :

  • Dentistes
  • Assistants radiologie
  • Vétérinaires
  • Infirmiers
  • Médecins spécialiste
  • Assistants sociaux
  • Orthopédistes
  • Diététiciens
  • Orthophonistes
  • Kiné
  • Rééducateur
  • Osthéo

L’obligation d’inscription sur la liste nationale de réserve sanitaire s’applique aux professionnels de la santé résidant au Luxembourg ainsi qu’aux professionnels de la santé résidant à l’étranger ayant un contrat de travail au Luxembourg ou exerçant en libéral au Luxembourg.

Source : https://meco.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html

Mesures applicables pour l’HORECA

Objet :

Les établissements relevant des secteurs culturel, récréatif, sportif et HORECA restent fermés (musées, bars, restaurants, cinémas, cafés, discothèques, bibliothèques, piscines, salles de sport, etc.).
L’interdiction ne vise pas les services à emporter, de drive in et de livraison à domicile.
Les hôtels restent ouverts. Les restaurants et les bars d’hôtel, à l’exception du room-service et du service à emporter, restent fermés.

Source : https://meco.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html

Mesures applicables aux domaines de la construction et chantier :

Objet :

  • Fermeture des chantiers (toutes activités artisanales hors atelier) à partir de ce vendredi 20/03 à 17h
  • Chantiers à domicile sont également interdits

Exceptions :

  • Chantiers hospitaliers ou autres infrastructures critiques (si nécessaire)
  • Activités de dépannage, de réparation, de dépollution et d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité
  • La livraison d’équipement commandée en ligne ou par téléphone telle que machine à laver, réfrigérateur, …

Précisions au niveau des chantiers belges :

Selon l’Arrêté ministériel belge du 18 mars 2020 (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/03/18/2020030331/moniteur)

Le secteur de la construction (CP 124) n’est pas considéré comme un secteur crucial/essentiel, mais bien les électriciens (CP 149.01).

Selon le principe général, les services non essentiels doivent appliquer le plus possible le télétravail, lorsque cela est possible, et dans le cas contraire, appliquer strictement les règles de distanciation sociale (min. 1,5 m de distance), tant pour l’exercice du travail que pour les transports organisés par l’employeur.

Les entreprises qui ne peuvent pas respecter ces obligations sont priées de « fermer leurs portes ».

Si les autorités constatent que les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées, l’entreprise s’expose à une lourde amende dans un premier temps. En cas de non-respect après sanction, l’entreprise devra fermer.

Les entreprises de construction qui peuvent garantir la distanciation sociale de 1,5m, peuvent continuer leurs activités. Pour un secteur comme le bâtiment, il est recommandé de reporter les chantiers non urgents, mais pour ceux qui le sont, la police veillera au respect de la distance sociale nécessaire.

Mesures à suivre sur les chantiers belges

Outre le fait que les chantiers sont toujours ouverts en Belgique, il faut se poser la question du passage de frontière et de la circulation sur le territoire belge.

Malheureusement, à ce jour, nous n’avons pas de réponse officielle quant à savoir si le passage de frontière par une société luxembourgeoise pour aller travailler sur un chantier belge et le fait de circuler sur le territoire belge est considéré comme « un déplacement professionnel autorisé ». Il est donc possible qu’un ouvrier se fasse contrôler voire interdire de continuer son trajet. Il est également possible que votre entreprise reçoive une amende en cas de contrôle.

Les activités en ateliers sont autorisées pour autant que la distanciation sociale soit respectée.

https://cms.confederationconstruction.be/Portals/0/Mesures%20contre%20la%20propagation%20du%20coronavirus%20sur%20les%20chantiers.pdf?ver=2020-03-20-225212-387

Pour plus d’information : site de la confédération de la construction belge : https://cms.confederationconstruction.be/Corona-fr

Source :
https://meco.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html

Nous utilisons des cookies pour nous permettre de mieux comprendre comment le site est utilisé. En cliquant sur ”J’accepte”, vous acceptez l’utilisation des cookies.

X