News au 24/06/2020

Madame, Monsieur,

 

Par la présente, nous souhaitons vous informer sur les modalités pratiques du chômage partiel applicable à partir du 1/7/2020.

 

1. Rappel du délai du 30/6/2020 : déclaration de créance du mois de mars 2020.

Le décompte de chômage partiel du mois de mars 2020 est à envoyer via MyGuichet.lu impérativement au plus tard le 30/06/2020. Veuillez contacter, rapidement, votre gestionnaire salaire dans le cas où vous n’avez pas reçu la confirmation de dépôt du dossier.

 

Dans le cas où vous avez reçu une avance et que vous n’avez pas eu recours au chômage partiel en mars, vous devez compléter le formulaire et répondre négativement à la demande « Avez-vous eu des salariés concernés par le chômage partiel ». De plus, au cas où l’avance aurait été plus importante que les sommes réellement dues par l’Etat, vous serez tenu de rembourser les sommes trop perçues.

 

Enfin, en cas de non dépôt de cette déclaration de créance dans le délai, l’entreprise devra rembourser intégralement l’avance de chômage partiel de mars qu’elle a reçue.

 

 

2. Délai du 26/06/2020 : chômage partiel du mois de juillet 2020 – Chômage partiel de relance économique (du 1/7/2020 au 31/12/2020).

 

Les entreprises concernées sont – 4 cas de figures :

  • Les entreprises industrielles (au sens de la loi sur les autorisations d’établissement de 2011) qui subissent les perturbations des marchés internationaux (ex : problèmes d’approvisionnement) – attention, interdiction de procéder à des licenciements pour motifs économiques pendant la période où l’entreprise utilise le chômage partiel.
  • Les entreprises relevant de l’HORECA, du tourisme (ex : agence de voyage) et du secteur évènementiel (les secteurs vulnérables) : pas de limitation du nombre de salariés concernés par le chômage et en cas de besoin avéré, elles pourront recourir à des licenciements pour motifs économiques dans la limite maximale de 25% de leurs salariés (par rapport à l’effectif total recensé au 30/06/2020).

En cas de retour à meilleure fortune, les entreprises qui ont procédé à des licenciements pour motifs économiques devront, en cas de recrutement ultérieure de personnel, réembaucher en priorité leurs anciens salariés licenciés.

Attention les règles de licenciement collectif restent applicables (si l’entreprise envisage de licencier pour des motifs économiques au moins 7 salariés sur une période de 30 jours ou au moins 15 salariés sur une période de 90 jours).

  • Les entreprises des autres secteurs économiques (exclusion du secteur financier et des assurances) : interdiction de procéder à des licenciements pour motifs économiques et limitation du nombre maximum de salariés mis en chômage partiel (pour juillet et août : 25% de l’effectif total recensé au 30/06/2020 ; pour septembre et octobre : 20% ; pour novembre et décembre 2020 : 15%). On entend par salarié, chaque salarié qui a été déclaré au chômage partiel pendant le mois en cours, peu importe le nombre d’heures de chômage partiel.
  • Les entreprises relevant des secteurs vulnérables (Horéca, tourisme et évènementiel) licenciant plus de 25% de leur effectif total recensé au 30/6/2020 ainsi que toutes les entreprises (peu importe le secteur) qui procèdent à des licenciement pour motifs économiques devront procèdent à l’établissement de plans de restructuration (cfr infra). Ces plans seront établis sous forme d’un plan de redressement s’il s’agit de petites entreprises de moins de 15 personnes, respectivement sous forme d’un plan de maintien dans l’emploi conforme aux dispositions du Code du travail pour les entreprises occupant 15 salariés ou plus.

Les salariés concernés sont les salariés dont le lieu de travail se situe au Luxembourg(en CDI et en CDD) qui ne sont pas couverts par un certificat d’incapacité de travail et qui ne peuvent plus du tout être occupés ou ne peuvent plus être occupés à temps complet lorsque l’entreprise ne peut plus assurer un fonctionnement normal de son activité.  Dans le cas d’un CDD, cette éligibilité au chômage se limitera à la durée du CDD normalement prévue et ne vaudra pas pour un éventuel renouvellement en CDD, ni pour de nouveaux CDD conclus pendant la période de chômage partiel. Par contre, un CDD qui est suivi immédiatement par un CDI rend le salarié éligible pour le chômage partiel.

 

Sont exclus, les apprentis, les indépendants, les stagiaires, les intérimaires, les salariés en préavis, les salariés qui jouissent d’une pension de vieillesse/vieillesse anticipée/invalidité et les demandeurs d’emploi embauchés sous contrat CIE, CAE ou CRE.

 

Les salariés qui ont été licenciés avant la survenance du chômage partiel et dont le délai de préavis tombe pendant la période de chômage partiel n’ont pas droit au chômage partiel. Ainsi, l’employeur doit continuer à verser 100 % du salaire et ne sera pas remboursé par l’État. Un licenciement pendant la durée du chômage partiel n’est possible que pour des raisons d’ordre personnel. Dans ce cas, le salarié en question n’est plus éligible au chômage partiel. L’employeur doit continuer à verser 100 % du salaire et ne recevra aucun remboursement.

 

Indemnité payée au salarié :

Le taux de l’indemnité de compensation légale que l’entreprise doit payer au salarié est fixé à 80 % du salaire horaire brut normal du salarié sans qu’il puisse toutefois dépasser le montant de 250 % du salaire social minimum horaire revenant à un salarié non qualifié âgé de plus de 18 ans (actuellement 5.354,98 euros sur base mensuelle à l’indice 834,76). Si le calcul ci-avant renseigne une indemnité de compensation inférieure au taux du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, celui-ci s’y substitue depuis le 18 mars 2020 (début de l’état de crise) et jusqu’au 31 décembre 2020.

 

Exception au 80% : Si le salarié participe à des programmes de formation professionnelle continue pendant les heures chômées, l’indemnité de compensation correspond à au moins 90 % du salaire normalement perçu.

 

Remboursement par l’état à l’entreprise :

L’indemnité de compensation légale avancée par l’employeur lui est remboursée par le Fonds pour l’emploi. Les 16 premières heures font également l’objet d’un remboursement de la part du Fonds pour l’emploi. Le remboursement est limité à l’indemnité légale à laquelle peut prétendre le salarié affecté par le chômage partiel (donc 80 ou 90%) qui est limitée à 250 % du salaire social minimum horaire revenant à un salarié non qualifié âgé de plus de 18 ans (actuellement 5.354,98 euros sur base mensuelle à l’indice 834,76). Si le taux du salaire social minimum pour salariés non qualifiés se substitue à l’indemnité de compensation, une éventuelle différence entre le montant de l’indemnité compensatoire et le salaire social minimum non-qualifié est remboursée à l’entreprise par le Fonds pour l’emploi pendant la période du 18 mars 2020 (début de l’état de crise sanitaire) jusqu’au 31 décembre 2020.

L’indemnité de compensation est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales. Les cotisations patronales de sécurité sociale restent à charge de l’employeur. Cela s’applique également à la différence entre le montant de l’indemnité compensatoire et le salaire minimum non-qualifié. Les charges patronales ne seront pas remboursées.

 

Limite maximale à la couverture par le chômage :

La réduction de la durée de travail couverte par le régime de chômage partiel ne peut actuellement excéder 1.022 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein. Pour les salariés travaillant à temps partiel, les 1.022 heures sont proratisées.

Néanmoins, les heures de chômage partiel utilisées pendant la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 ne sont pas imputées à la réduction de la durée de travail maximale de 1.022 heures.

 

Demande de chômage partiel :

La demande doit être obligatoirement introduite en ligne via la plateforme MyGuichet.lu dans les délais suivants :

  • les demandes pour le mois de juillet 2020 doivent être effectuées du 20 au 26 juin 2020 inclus ;
  • les demandes pour le mois d’août doivent être effectuées du 1er au 12 juillet inclus ;
  • A partir du mois de septembre et jusqu’à la fin de l’année 2020, les demandes de chômage partiel doivent être envoyées au plus tard le 12ème jour du mois précédent la période de chômage partiel demandée (par exemple, au plus tard le 12 septembre pour la demande de chômage partiel qui se rapporte au mois d’octobre).

Dans la demande en ligne, il faut notamment indiquer le chiffre d’affaire HTVA du 1/3/2020 au 31/5/2020 et joindre soit une déclaration des salariés concernés soit une déclaration de la délégation du personnel (cfr les liens ci-dessous).

 

Le Comité de Conjoncture du Ministère de l’Economie se réserve le droit d’aviser négativement les demandes d’entreprises qui ne sont, manifestement, pas ou peu touchées par la crise sanitaire.

 

 

Plan de redressement :

Selon le formulaire de demande en ligne de chômage partiel, ce plan devra obligatoirement comprendre les éléments suivants :

  • Les objectifs quantifiés notamment en matière d’emplois sauvegardés ;
  • Un échéancier pour atteindre les objectifs visés.

Plan de maintien de l’emploi :

Tout plan de maintien dans l’emploi contiendra obligatoirement des dispositions sur les sujets suivants (en vertu du Code du Travail) :

  • application de la législation sur le chômage partiel;
  • aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période de référence plus longue ou plus courte;
  • travail volontaire à temps partiel;
  • recours à des comptes épargne-temps;
  • réductions de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d’application de la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées;
  • possibilités de formation voire de reconversion permettant une réaffectation de salariés à l’intérieur de l’entreprise;
  • possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas échéant au même secteur d’activités;
  • application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre;
  • accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours sur des experts externes;
  • application de la législation sur la préretraite-ajustement;
  • période d’application du plan de maintien dans l’emploi;
  • principes et procédures régissant la mise en œuvre et le suivi du plan de maintien dans l’emploi;
  • mesures spéciales pour salariés âgés.

Selon le formulaire de demande en ligne, le plan de maintien devra être signé soit par la délégation du personnel (en l’absence d’une convention collective) soit par les syndicats signataires d’une convention collective.

 

Sources : https://guichet.public.lu/fr/actualites/2020/juin/20-faq-chomage-partiel.html; https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sauvegarde-cessation-activite/sauvegarde-emploi/chomage-partiel-technique/chomage-partiel-relance-eco.html

 

 

3. Prolongation de l’accord fiscal entre le Luxembourg et la Belgique pour le télétravail : 31/08/2020.

Prorogation jusqu’au 31 août 2020 de l’accord amiable signé le 19 mai 2020 par les autorités compétentes du Luxembourg et de la Belgique et précisant le traitement fiscal des travailleurs frontaliers dans le contexte de la crise du Covid-19.

 

Pour rappel, les jours de travail pour lesquels des rémunérations ont été perçues et pendant lesquels l’emploi a été exercé à domicile (Belgique) en raison uniquement des mesures prises pour combattre la pandémie de COVI0-19 par les Gouvernements belges ou luxembourgeois, peuvent être considérés comme ayant été prestés au Luxembourg (état dans lequel le travailleur frontalier aurait exercé l’emploi sans les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19). Ces jours ne sont donc pas comptabilisés dans les 24 jours.

 

Source : https://impotsdirects.public.lu/fr/archive/newsletter/2020/nl22062020.html

 

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