Société d’impact sociétal : qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ?

Nous souhaitons vous faire découvrir, dans ses grandes lignes, la société d’impact sociétal, régie par une loi du 12 décembre 2016.

1. Pour qui ?

Ces sociétés s’adressent à toute personne physique ou morale agissant seule ou à plusieurs, qui désire créer une société commerciale en vue d’exercer une activité économique à finalité sociale ou sociétale. Une demande d’agrément en tant que société d’impact sociétal auprès du Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire peut être introduite tant pour le compte de sociétés existantes que pour le compte de sociétés en formation.

 

L’agrément en tant que société d’impact sociétal (SIS) est réservé à des sociétés commerciales répondant aux principes de l’économie sociale et solidaire. Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ?

 

C’est un mode d’entreprendre auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

 

1. poursuivre une activité continue de production, de distribution ou d’échange de biens ou de services ;

 

2. répondre à titre principal à l’une au moins des deux conditions suivantes :

 

a. elles ont pour but d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l’entreprise ;

 

b. elles ont pour but de contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, culturelles et économiques, à la parité hommes-femmes, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, à la protection de l’environnement, au développement d’activités culturelles ou créatives et au développement d’activités de formation initiale ou continue ;

 

3. disposer d’une gestion autonome au sens où elles sont pleinement capables de choisir et de révoquer leurs organes directeurs ainsi que de contrôler et d’organiser l’ensemble de leurs activités ;

 

4. appliquer le principe selon lequel au moins la moitié des bénéfices réalisés sont réinvestis dans le maintien et le développement de l’activité de l’entreprise.

 

La société d’impact sociétal peut être constituée sous la forme d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée et d’une société coopérative.

2. Fonctionnement

Dans ces sociétés, deux types de parts/actions coexistent :

 

1. les parts ou actions d’impact. Ce sont celles qui ne donnent droit à aucune distribution de dividendes. Le capital social de la société doit se composer à tout moment d’au moins 50% de parts/actions d’impact. Le bénéfice alloué à ces parts/actions est exclusivement destiné à la réalisation de l’objet social et est intégralement réinvesti dans le maintien et le développement de l’activité de la société. Elles ne pourront, en aucune circonstance, être converties en parts/actions de rendement ;

 

2. les parts ou actions de rendement. Ce sont celles qui donnent droit à une partie des dividendes pour autant que l’objet social évalué au moyen d’indicateurs de performance fixé dans les statuts ait été effectivement atteint. Elles peuvent, à tout moment, être converties en parts/actions d’impact.

3. Règles spécifiques

La rémunération annuelle maximale versée aux salariés d’une société d’impact sociétal ne peut excéder un plafond correspondant à 6 fois le montant du salaire social minimum.

 

De plus, il est interdit aux sociétés d’impact sociétal de contracter, directement ou indirectement, des emprunts auprès de ses associés et d’émettre des instruments de dette, directement ou indirectement, à destination de ces personnes.

 

Un réviseur d’entreprises agréé doit certifier annuellement le respect de ces obligations légales. Cependant, un projet de loi n°7764 déposé le 9 février 2021 à la Chambre des Métiers propose de limiter cette intervention du réviseur.

4. Surveillance

Les comptes de toute société d’impact sociétal doivent être révisés par un réviseur d’entreprise agréé.

 

Cependant, il est à noter qu’un projet de loi n°7764 déposé le 9 février 2021 à la Chambre des Députés a pour objet d’alléger les obligations de révision pesant sur ces sociétés. En effet, si ce projet venait à être adopté un rapport financier annuel devrait alors, en accompagnement des comptes annuels, être établi soit par un commissaire aux comptes (pour les sociétés ayant un chiffre d’affaires ou un actif net entre 100.001,00 € et 1.000.000,00 €) soit par un réviseur d’entreprise (pour les sociétés ayant un chiffre d’affaire ou un actif net supérieur à 1.000.000,00 €).

 

En outre, la société doit élaborer annuellement un rapport d’impact extra-financier à l’attention de l’assemblée des associés ou actionnaires qui détaille la mise en œuvre des indicateurs de performance repris dans les statuts.

 

Ces sociétés sont également surveillées annuellement par le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire. Toute modification des statuts et des conditions liées à l’agrément devront notamment être approuvées par le Ministre.

5. Aspects comptables

Les règles comptables de la société en tant que SIS sont celles fixé suivant les règles applicables à la forme juridique de la société.

6. Aspects fiscaux

Les sociétés d’impact sociétal dont le capital social se compose de 100 % de parts d’impact bénéficient des avantages suivants :

 

  • une exonération de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial communal et de l’impôt sur la fortune ;

  • une déduction des donations en espèces du total des revenus nets au profit des donateurs.

Par contre, les SIS dont le capital social se compose de moins de 100 % de parts d’impact ne bénéficient d’aucun avantage fiscal.

7. Avantages

Pour conclure, les avantages de ces sociétés sont :

 

  • un cadre juridique clair et précis ;
  • un cadre fiscal adapté ;
  • un accès aux marchés publics nationaux ou européens ;
  • une meilleure confiance vis-à-vis des clients, consommateurs, etc..

Covid-19 : Mesures sanitaires, chômage partiel, prolongation accord, aide, commerces

1. Prolongation des mesures sanitaires jusqu'au 2 avril 2021 inclus

Une loi du 12 mars 2021 a prolongé les mesures actuellement en vigueur jusqu’au 2 avril 2021 inclus.

https://covid19.public.lu/fr/mesures-sanitaires-en-vigueur.html

2. Demande de chômage partiel pour le mois de mai 2021 : délai du 1/04/2021 au 12/04/2021 inclus

A partir du 1er mai 2021, les conditions du chômage partiel changent :

 

  • les entreprises industrielles continuent à bénéficier du régime de chômage partiel conjoncturel afin de pouvoir réagir face aux perturbations des marchés internationaux (par exemple, des problèmes d’approvisionnement). En appliquant le régime du chômage partiel de source conjoncturelle, les entreprises industrielles s’engagent à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique ;
  • les entreprises des secteurs de l’horesca, du tourisme ainsi que du secteur évènementiel bénéficient d’un accès accéléré au chômage partiel de source structurelle dans la limite maximale de 50 % du total des heures de travail mensuelles normales, à condition de ne pas procéder à des licenciements pour des raisons non-inhérentes à la personne. Les heures de travail normales ne peuvent pas dépasser 40 heures par semaine et par salarié. Au cas où ces entreprises seraient à nouveau contraintes de fermer leurs portes suite à une décision administrative, elles bénéficieraient à nouveau du chômage partiel illimité pendant la période de fermeture ;
  • les entreprises touchées par la crise sanitaire, autres que les entreprises industrielles et celles qui relèvent des secteurs de l’horesca, du tourisme et de l’évènementiel, peuvent également recourir au chômage partiel de source structurelle par la voie accélérée à condition toutefois de ne pas procéder à des licenciements pour motif économique. Dans ce cas, le nombre d’heures de travail perdues ne peut pas dépasser 10 % du total des heures de travail mensuelles normales de l’entreprise. Les heures de travail normales ne peuvent pas excéder 40 heures par semaine et par salarié ;
  • les entreprises des secteurs de horesca, du tourisme et de l’événementiel ainsi que les entreprises industrielles et les entreprises issues des autres secteurs touchés par la crise qui devraient néanmoins procéder à des licenciements pour motif économique ou dont le nombre d’heures de travail perdues devrait dépasser les seuils ci-dessus ne peuvent le faire qu’à condition que ces entreprises fournissent un plan de redressement, pour les petites entreprises de moins de 15 personnes ou un plan de maintien dans l’emploi, le cas échéant sectoriel, conforme aux dispositions des articles L.513-1 et suivants du Code du travail, pour les entreprises qui occupent plus de 15 salariés.

3. Déclaration de créance chômage partiel pour le mois de janvier 2021 : délai au 31/03/2021 et pour le mois de février 2021 : délai au 30/04/2021

Pour rappel, depuis juillet 2020, l’employeur dispose d’un délai de 2 mois pour introduire le décompte. Passé ce délai, il n’a plus droit à l’indemnité de compensation.

4. Fiscalité : prolongation de l'accord avec la Belgique et la France jusqu'au 30 juin 2021

Cet accord, prorogé à plusieurs reprises, prévoit que les jours pendant lesquels les travailleurs frontaliers sont amenés à travailler depuis leur domicile en raison des mesures prises pour combattre la pandémie de COVID-19, ne soient pas pris en compte comme jours prestés dans l’État de résidence du frontalier.

 

Sources : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/03-mars/05-be-lu-teletravail.html et https://impotsdirects.public.lu/fr/archive/newsletter/2021/nl10032021.html 

5. Aide pour les artistes professionnels et intermittents du spectacle : prolongation

Elles sont désormais valables également pour les mois de février et mars 2021. Les demandes d’aides doivent être faites rétroactivement pour le mois précédent.

 

Ainsi, les demandes doivent être remplies et envoyées entre :

 

  • le 1er et le 31 mars 2021 pour le mois de février 2021 ;
  • le 1er et le 30 avril 2021 pour le mois de mars 2021.

 

Sources : https://guichet.public.lu/fr/actualites/2021/mars/05-prolongation-mesures-artistes-intermittents.html et http://www.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/02/25/a160/jo

6. Bail commercial et fermeture obligatoire des commerces : jurisprudence

La Justice de Paix de Luxembourg a rendu deux jugements en janvier 2021 par lesquels les locataires ont été exemptés, partiellement (en effet, en présence d’un bail mixte concernant un local commercial et un local destiné à l’habitation, seule la partie du loyer correspondant au loyer du local commercial pourra être exemptée), sinon entièrement selon les circonstances, de leur obligation de paiement des loyers pendant les périodes de fermeture des commerces concernés . Dès la fin des mesures de fermeture imposées par le législateur, aucune perte de jouissance ne saurait plus être invoquée par le locataire, qui doit dès lors reprendre l’exécution de son obligation de payer le loyer et les charges au propriétaire.

 

En effet, l’article 1722 du Code Civil dispose que : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ». Cet article vise non seulement la destruction matérielle de la chose louée, mais également sa perte juridique.

 

L’accueil de public dans certains locaux ayant été interdit par le législateur, ces mesures de fermeture frappaient l’immeuble même dans lequel devait se dérouler l’activité commerciale en question et rendaient celui-ci impropre à sa destination. Les juges ont donc considéré qu’une telle situation constituait une perte juridique, certes temporaire, de la chose louée.

 

Source : https://www.cc.lu/fr/actualites/detail/bail-commercial-et-fermeture-obligatoire-des-commerces-la-jurisprudence-fait-application-de-la-the/

Nouvelles dispositions relatives au télétravail

Suite à l’adoption d’une nouvelle convention relative au régime juridique du télétravail conclue le 20 octobre 2020 et rendue d’obligation générale par un règlement grand-ducal du 22 janvier 2021, vous trouverez ci-dessous un résumé de ses dispositions, applicables depuis le 02 février 2021.

 

Tombent dans le champs d’application de cette convention, les salariés au sens du Code du Travail luxembourgeois.

 

Le télétravail se définit comme «  une forme d’organisation ou de réalisation du travail, utilisant généralement les technologies de l’information et de la communication, de sorte que le travail, qui aurait normalement été réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux ».

 

Il existe deux types de télétravail :

 

  • le télétravail occasionnel : effectué pour faire face à des évènements imprévus ou lorsqu’il représente moins de 10% en moyenne du temps de travail normal annuel ;
  • le télétravail régulier : les autres cas.

Il est à noter que le télétravail doit toujours se faire sur une base volontaire. A cet effet, le refus d’une proposition de télétravail par un travailleur ne peut être utilisé comme un motif de licenciement.

 

Ce caractère volontaire implique, lorsque le télétravail est occasionnel, une confirmation écrite de la part de l’employeur (ex : mail). Lorsqu’il devient régulier, un commun accord écrit entre l’employeur et le salarié sera nécessaire et devra contenir certaines mentions obligatoires telles que le lieu du télétravail, les heures et les jours pendant lesquels le télétravailleur fera du télétravail, les modalités de compensation éventuelle en matière d’avantage en nature perdus en raison du télétravail, le forfait mensuel pour la prise en charge des coûts de connexion et de communication liés au télétravail ainsi que les modalités du passage ou du retour vers la formule classique de travail.

 

La délégation du personnel est informée régulièrement sur le nombre de télétravailleurs et son évolution au sein de l’entreprise. Les modalités concernant la transmission des informations sont à arrêter au sein de l’entreprise. De plus, l’introduction et la modification du régime de télétravail se font après information et consultation de la délégation du personnel.

1. L'employeur

En tant qu’employeur, ce dernier sera tenu envers le télétravailleur :

 

  • de lui fournir l’équipement nécessaire lorsque le télétravail est régulier et de prendre en charge les coûts directement engendrés par ce dernier. Cette prise en charge pourra prendre la forme d’un montant forfaitaire mensuel à convenir d’un commun accord ;
  • d’assumer la responsabilité des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements et des données utilisées par le télétravailleur sauf en cas de négligence grave ou d’un acte volontaire de la part du salarié ;
  • de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles. L’employeur doit le former et l’informer, dans la mesure du nécessaire, en matière de protection des données ;
  • de convenir avec lui des modalités concernant les heures supplémentaires qui doivent garder un caractère exceptionnel.

2. Le télétravailleur

Le télétravailleur pourra bénéficier, quant à lui :

 

  • d’une égalité de traitement avec les autres salariés de l’entreprise. Il bénéficie des mêmes droits mais est également soumis aux mêmes obligations que ces derniers. Un traitement différent pourra cependant être accepté à condition qu’il soit justifié par des raisons objectives ;
  • d’une compensation lorsqu’il effectue un télétravail régulier et qu’il subit la perte d’un avantage en nature auquel il aurait normalement eu droit. Il n’aura cependant pas droit à un dédommagement lorsque l’avantage en nature est intimement lié à sa présence dans l’entreprise (ex : accès à une place de parking, à une cantine…) ;
  • d’une organisation de travail similaire aux autres employés. Il bénéficie notamment du même droit à la déconnexion qu’un travailleur classique ;
  • d’un accès similaire à la formation et aux possibilités d’évolution de carrière que les autres salariés de l’entreprise.

D’un point de vue fiscal, l’imposition sera maintenue à 100% au Luxembourg si les seuils suivants ne sont pas dépassés :

 

  • en Belgique : un maximum de 24 jours de travail par an hors du Luxembourg ;
  • en France : un maximum de 29 jours de travail par an hors du Luxembourg ;
  • en Allemagne : un maximum de 19 jours de travail par an hors du Luxembourg.

En cas de dépassement, le salarié deviendra imposable dans son pays de résidence. Il est à noter cependant qu’en période Covid, les journées de travail effectuées dans son pays de résidence n’auront aucune incidence au niveau fiscal.

 

D’un point de vue social, les personnes résidant en dehors du Luxembourg resteront affiliées au régime luxembourgeois de sécurité sociale à condition de ne pas travailler plus de 25% dans leur pays de résidence.

 

Cependant, jusqu’au 30 juin 2021 et dans le cadre du Covid, les journées de télétravail ne seront pas prises en compte pour la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale et fiscale (non prise en compte des jours maximum).

 

Plus d’informations : http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-rgd-2021-01-22-a76-jo-fr-pdf.pdf et https://www.csl.lu/bibliotheque/newsletters/5906b551eb.pdf

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